{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:27:27", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:27:27", "Checksum": "1c1b827675e119739a050037a87653f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\nTF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC 2010 p. 231). Il n’est\nainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont l’invocation serait tardive,\nà l’occasion de circonstances nouvellement survenues, dans la mesure où\nle nouveau motif, qui ne serait pas sérieusement propre à fonder une\nrécusation, n’est pas invoqué abusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars\n2021 consid. 3.2).\n\nEn tout état de cause, pour que sa requête de récusation soit\nrecevable, le requérant doit rendre vraisemblable le respect du délai prévu\nà l'art. 49 al. 1 CPC et en cas d’invocation d’une multitude d’événements\nsurvenus sur une période étendue, le ou les nouveaux motifs invoqués en\ntemps opportun au sens de la disposition précitée ne doivent pas l’être de\nmanière abusive pour qu’il soit entré en matière sur la demande de\nrécusation dans sa globalité, soit en définitive pour qu’elle ne soit pas\ndéclarée tardive et, partant, irrecevable (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021\nconsid. 3.1.4 ; CA 26 septembre 2023/33).\n\n3.2 Invoquant les art. 6 para. 1 CEDH, 30 Cst. et 47 al. 1 let. f CPC,\nle recourant soutient que la présidente O.________ aurait déjà pris position\n« de manière ferme » sur la question litigieuse, soit les modalités d’exercice\nde la garde alternée des enfants et en particulier la compatibilité de celleci avec les obligations professionnelles des parents, de sorte qu’il serait\ndouteux qu’elle soit en mesure de réexaminer cette question avec la\nneutralité requise. Le recourant relève à cet égard que la présidente intimée\na retenu, dans son ordonnance du 17 février 2025, que « malgré\nl’attestation produite, [l’] employeur [du recourant] semble faire preuve\nd’une flexibilité particulière » et « que, dans ce contexte, l’on ne voit pas\npourquoi il ne pourrait pas s’organiser pour faire des horaires plus légers,\nrespectivement travailler pendant les horaires scolaires et le soir, une\nsemaine sur deux ». Il déplore le fait que cette analyse émanerait « de la\npropre appréciation de la magistrate » et non de ses arguments ni de\nl’attestation produite.\n\nEn l’espèce, la présidente intimée est saisie d’une cause en\ndivorce qui porte notamment sur les modalités de la garde alternée. Elle a\n\nCAJ002\n- 15 -\n\nfait droit aux conclusions prises à titre provisionnel par l’intimée, qui\ntendaient à la mise en place d’un système de garde sur une alternance\nd’une semaine, en lieu et place du système de garde alternée entrecoupée\ndont les parties étaient convenues dans le cadre de leur séparation. La\nprésidente intimée a en particulier retenu que si cette solution entraînerait\ndes ajustements dans l’organisation de chacun des membres de la famille,\nrien n’indiquait qu’une répartition par semaine fut insurmontable.\n\nLe fait que la présidente saisie de la cause en divorce ait\nprononcé des mesures provisionnelles et qu’elle ait statué auparavant dans\nle cadre des mesures protectrices ne constitue pas en soi un motif de\nrécusation. Le recourant ne fait au demeurant valoir aucun élément concret\nqui rendrait vraisemblable que la magistrate a définitivement forgé son\nopinion sur l’aspect du litige dont il est question. Il semble au demeurant\nutile de rappeler qu’en matière de mesures provisionnelles et de mesures\nprotectrices de l’union conjugale, il appartient au juge saisi de la cause de\nrégler une situation provisoire, souvent dans l’urgence, et que dans ce\ncadre, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après\nune administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les\nréf. citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement\ndisponibles (TF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020\nconsid. 4.2 et les réf. citées). En l’occurrence, la présidente intimée a statué\nsur la question des modalités précises de la garde alternée de façon\nprovisoire et non définitive, contrairement à ce qu’invoque le recourant.\n\nLe recourant fait également grief à la présidente intimée d’avoir\nomis d’examiner, dans l’ordonnance précitée, certains arguments\nprésentés par ses soins, lesquels plaideraient en défaveur du système de\ngarde alternée d’une semaine sur deux. Il lui reproche ainsi d’avoir ignoré\nle « jeune âge des enfants » ainsi que le souhait de l’enfant E.________\ns’agissant de sa propre prise en charge. La présidente n’aurait en outre pas\nabordé l’argument du recourant selon lequel une garde alternée du lundi au\nlundi serait incompatible avec les exigences de l’employeur de l’intimée en\nU***. Ce qui précède trahirait une tendance de la juge intimée à écarter\nsystématiquement les arguments et éléments de preuve présentés par le\n\nCAJ002\n- 16 -\n\nrecourant et serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendu et\nde son droit à un procès équitable, en particulier en tant qu’il garantit\nl’égalité des armes. Ces éléments feraient naître un doute sérieux quant à\nl’impartialité de la magistrate.\n\nPar ses reproches, le recourant exprime en réalité son\ndésaccord avec la position retenue par la présidente intimée dans\nl’ordonnance litigieuse. Or, de tels arguments doivent être invoqués dans le\ncadre des voies de droit usuelles et non par le biais d’une requête de\nrécusation, étant rappelé que le seul fait que le juge tranche en défaveur\nd’une partie ne suffit pas à fonder un motif de récusation.\n\n"}