{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:27:27", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:27:27", "Checksum": "1c1b827675e119739a050037a87653f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Le juge est aussi récusable, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC, s'il est\n« de toute autre manière » suspect de partialité, soit notamment en raison\nd’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant (TF\n5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019\nconsid. 4.1.2).\n\nDes décisions ou des actes de procédure prétendument viciés,\nvoire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de\nprévention (TF 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 3 et les réf. citées). En\n\nCAJ002\n- 12 -\n\nparticulier, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou\nd'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder\nobjectivement la suspicion de partialité, seules des fautes particulièrement\nlourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations\ngraves des devoirs du magistrat, pouvant entraîner cette conséquence\n(TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les\ncirconstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins\nobjectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les\nréf. citées ; TF 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). Le risque de\nprévention ne saurait en effet être admis à la légère, mais uniquement pour\ndes motifs sérieux, sous peine de compromettre le fonctionnement normal\ndes tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020\nconsid. 4.2.1), la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159\nconsid. 4.3 et les réf. citées ; TF 2C_472/2021 du 1er mars 2022 consid. 7.2).\nLa fonction judiciaire oblige par ailleurs à se déterminer rapidement sur des\néléments souvent contestés et délicats. Le juge n’a au demeurant pas\nl’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et\ngriefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des\nquestions décisives pour l’issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF\n143 III 65 consid. 5.2). Il appartient aux juridictions de recours normalement\ncompétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement\ncommises dans ce cadre, de sorte que la procédure de récusation n'a pas\npour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée\nl'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes\nprises à ce titre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de\nla récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'une instance\nd'appel ou d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a et la réf.\ncitée ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_482/2017 du\n24 août 2017 consid. 6.2.1). Par ailleurs, le seul fait qu’un juge ait déjà rendu\nune décision défavorable à l’intéressé ne suffit pas pour admettre un motif\nde prévention (ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1C_477/2011 du 16 janvier\n2012 consid. 2.1 et les réf. citées).\n\nLa garantie constitutionnelle d’un juge indépendant et impartial,\nconsacrée par les art. 30 al. 1 Cst. et 28 Cst-VD, n’autorise pas le plaideur\n\nCAJ002\n- 13 -\n\nà choisir ou à récuser librement son juge, la garantie du droit d’être entendu\nconférée par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD ne l’autorisant pas\ndavantage à s’arroger la conduite du procès et à faire répéter ou reporter à\nson gré les opérations que celui-ci comporte (TF 4A_23/2019 du 27 mai 2019\nconsid. 6).\n\n3.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la\nrécusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au\ntribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; elle doit\nrendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.\n\nA défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un\nfonctionnaire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de\nrécusation, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement\n(ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; TF 5A_843/2019\ndu 8 avril 2020 consid. 4.2.2). De manière générale, la partie doit agir dans\nles jours qui suivent la découverte du motif de récusation et non dans les\ndeux ou trois semaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204). Ont\nainsi été jugées tardives des requêtes présentées dix-huit jours (CREC 3\nseptembre 2020/204) ou vingt-quatre jours après la connaissance du motif,\nquand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient entretemps\n(TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement quarante jours\nou cinquante jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF\n4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la\nconnaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre\n2012 consid. 5.2.2).\n\nLa prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois\nd'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes\nanodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de\npartialité. Dans ce cas, la règle exigeant que la demande de récusation soit\nprésentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces faits, mais il\nfaut admettre comme légitime de les invoquer tous comme indices de la\nprévention alléguée, dans une demande consécutive au plus récent d'entre\neux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 95 ;\n\nCAJ002\n- 14 -\n\n"}