{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-05-11", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_2940533da55c4b3a5cff_2026-05-11.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/ffffc13c-2bab-40b6-9f64-2ef19755a4f6", "Checksum": "b8c3b5ec4cac7a2b1c6f67c6e4c0f4e7"}, "Scrapedate": "2026-09-04", "Scrapetime": "01:27:27", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2392", "Zeit UTC": "04.09.2026 01:27:27", "Checksum": "1c1b827675e119739a050037a87653f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 11.05.2026 \nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n2.2.3 Aux termes du nouvel art. 53 al. 3 CPC, en vigueur depuis le 1er\njanvier 2025 (cf. art. 407f CPC a contrario), les parties peuvent se\ndéterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur\nimpartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont\nconsidérées avoir renoncé à se déterminer. En procédure de récusation, le\ndroit de réplique du requérant s’étend tant aux déterminations de la partie\nadverse qu’aux prises de position des personnes dont la récusation est\nrequise (TF 5A_956/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2016 du\n3 novembre 2016 consid. 5.1). Le requérant a donc le droit d’en prendre\nconnaissance et de répliquer à leur sujet, avant le prononcé de la décision\nsur la récusation.\n\n2.2.4 Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation\njustifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit\nnécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision\ndifférente (Haldy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle\n2019, 2ème éd., n. 19 ad art. 53 CPC). Ce droit n’est toutefois pas une fin en\nsoi ; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire n’aboutisse\nà un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de\nparticiper à la procédure. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation\ndu droit d’être entendu a pu exercer sur la procédure, ce qu’il appartient au\nrecourant de démontrer par une motivation suffisante du moyen soulevé, il\nn’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ;\nTF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1).\n\nUne violation du droit d'être entendu qui n'est pas\nparticulièrement grave peut être réparée devant l'autorité de recours\nlorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une\nautorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité\nprécédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 136 III 174\nconsid. 5.1.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 5A_178/2015 du 29 mai 2015\nconsid. 4.3), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136\nIII 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du\ndroit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant\nl'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité\n\nCAJ002\n-8-\n\ninférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la\nprocédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la\npartie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable\n(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_296/2013 du 9 juillet\n2013 consid. 3.1).\n\n2.3\n2.3.1 En l’espèce, il est manifeste que le recourant n’a pas pu se\ndéterminer sur la prise de position de la présidente intimée, ni sur les\ndéterminations de la partie adverse, avant le prononcé de la décision\nentreprise. Un délai de réplique de dix jours ne lui a en outre pas été imparti\npar les premiers juges, en violation de l’art. 53 al. 3 CPC. Le droit d’être\nentendu du recourant a donc été violé. Il convient cependant d’examiner si\nce vice peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours.\n\n2.3.2\n2.3.2.1 La présidente intimée s’étant limitée dans son courrier du 3\nmars 2026 à s’en remettre à justice, sa prise de position n’appelait pas de\ndéterminations particulières de la part du recourant, celui-ci ne faisant au\ndemeurant pas valoir de violation de son droit d’être entendu à cet égard.\n\n2.3.2.2 En préambule de son courrier du 20 mars 2026, le recourant\nannonce « répondre à la lettre [de l’intimée] du 2 mars 2026 ». Or, ce\ncourrier ne contient pas des déterminations au sujet des éléments invoqués\npar l’intimée, mais correspond en réalité à une motivation de sa requête de\nrécusation du 15 janvier 2026. Cette requête est en effet particulièrement\nsommaire, le recourant n’y développant qu’un seul argument, soit le fait\nque la présidente intimée, en charge de la procédure de divorce, s’est déjà\nprononcée sur les modalités de la garde alternée des enfants dans le cadre\ndes mesures provisionnelles. Pour le surplus, le recourant se contente de\nrelever de manière générale que « plusieurs exemples de comportements\nobservés de la part de Mme O.________ suscitent une crainte légitime que la\nsuite de la procédure ne se déroule pas dans un esprit d’impartialité », ne\ncitant qu’un seul exemple, sans toutefois l’expliciter, soit le fait que\nl’évaluation de la DGEJ reposerait sur des éléments factuellement inexacts\n\nCAJ002\n-9-\n\net ne tiendrait pas compte de la situation actuelle. Le recourant indique\nensuite qu’une « motivation plus détaillée pourra[it] être soumise une fois\nqu’une juridiction impartiale aura été désignée pour statuer sur la présente\ndemande de récusation ».\n\n"}