La réglementation sur le signalement anonyme (art. 4.4 et 4.5 RP-SSI) doit assurer la sécurité des dénonciateurs, à savoir des personnes physiques, et non pas le caviardage général des pièces du dossier. A la différence de l'art. 156 CPC, les règles posées à l'art. 4 RP-SSI ne peuvent dès lors pas être invoquées pour empêcher que l'appelante puisse accéder à des informations ; rien n'indique en quoi F._____ SA aurait pu (pourrait) bénéficier d'un quelconque avantage par rapport à d'autres.