156 CPC, l'autorité choisira la mesure qui limite le moins le droit d'être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets, dont la violation entraîne un risque concret de mise en danger ; l'autorité doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires (FRANÇOIS VOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA 7/2009, p. 830 ss). Le tiers qui se plaint d'une prise en compte insuffisante de ses intérêts par la décision de l'autorité dispose dans ce cadre des voies de droit prévues ;