21 de la preuve et, d'autre part, du droit d'être entendu, et notamment du droit à la preuve des parties à la procédure (ATF 1C_584/2023, du 28 mars 2024, consid. 2.2). Jouissant d'un large pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'application de l'art. 156 CPC, l'autorité choisira la mesure qui limite le moins le droit d'être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets, dont la violation entraîne un risque concret de mise en danger ;