87. Selon l'art. 156 CPC (applicable à titre supplétif par le renvoi de l'art. 27 RP-CDSS), le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Si la loi ne mentionne expressément que les secrets d'affaires, la jurisprudence reconnaît une portée plus large à la disposition, incluant en particulier les droits de la personnalité (ATF 148 III 84 consid. 3.2.1). Il ne s'agit pas d'une faculté, mais d'une obligation du tribunal.