74. Selon l'art. 72g al. 1 let. a de l'Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp ; RS 415.01), l'organisation faîtière (Swiss Olympic) veille à ce que soit mis en place et exploité un organe disciplinaire (Tribunal du sport suisse), lequel est indépendant, en particulier du service de signalement (Swiss Sport Integrity) (ch. 1) ; il statue sur les cas présumés de comportements inappropriés ou d'irrégularités transmis par le service de signalement, et il peut prendre les mesures ou prononcer les sanctions prévues dans les règlements de l'organisation faîtière (ch. 2). Selon l'art.