3 RP-SSI) ; de plus, en l'absence de complexité, une motivation sommaire suffisait (art. 5 al. 2 RP-SSI). Il ajoutait que les extraits vidéo ne permettaient pas d'établir une inégalité systématique, et que l'étude universitaire déposée constituait une analyse globale ne se rapportant pas au cas d'espèce. De manière générale, Me Fortuzzi relevait qu'une motivation complète pour chaque signalement auprès de SSI allait à l'encontre d'une justice rapide et qu'une motivation sommaire était suffisante. L'ASF lui avait rappelé que certains documents devaient rester anonymes pour des raisons d'équité entre les clubs.