SSI a estimé que la cause n'était pas complexe et que, sur cette base, une décision de non-ouverture s'imposait. Me Fortuzzi relevait encore que SSI avait ainsi suffisamment motivé sa décision en relevant : qu'il n'y avait pas eu d'inégalité de traitement systématique ou ciblé à l'encontre du FC R._____ ; que les documents et les statistiques avaient démontré qu'il n'y avait pas eu d'intervention systématique en faveur ou en défaveur d'une équipe ; que SSI était à même de statuer sur un éventuel abus, au demeurant inexistant. En droit, Me Fortuzzi relevait que, s'agissant d'un triage, une motivation sommaire s'imposait (art. 10 al. 3 RP-SSI) ;