SSI avait motivé la question de l'examen du système et de l'organisation de l'arbitrage suisse, en constatant que l'ASF disposait d'une organisation professionnelle et clairement réglementée. Selon SSI, quand bien même le dossier apparaissait volumineux, la cause n'était pas complexe au sens de l'art. 5 al. 2 RP-SSI. De surcroît, selon elle, l'appelante 15 avait communiqué des documents insuffisants pour prouver l'existence d'une inégalité de traitement. Dans ces conditions, la décision du 17 mai 2024 était suffisamment motivée.