prévoyait une motivation sommaire ; s'agissant de l'examen préalable et de l'enquête, l'art. 14 al. 1 RP-SSI prévoyait une motivation complète pour la décision de non-ouverture d'une enquête, respectivement son classement. Selon SSI, ces dispositions devaient cependant être lues en conformité avec l'art. 5 al. 2 RP-SSI qui prévoit que « le degré de détail de la motivation (…) dépend de la complexité de l'affaire et du degré de détail des soumissions produites précédemment ». Cette question dépendait ainsi de la complexité de l'affaire. Selon SSI, les examens préalables et l'enquête suivaient des exigences de motivation différentes.