68. Dans sa détermination du 12 juillet 2024, par Me Alexander Schütz et Me Samuel Fortuzi, SSI relevait n'avoir pas de commentaire sur la recevabilité de l'appel. S'agissant des faits, SSI se référait intégralement au dossier. Quant au droit d'être entendu, SSI estimait que la décision de non-ouverture d'enquête était suffisamment motivée. SSI indiquait que l'art. 27 RP-CDSS prévoyait que le CPC était applicable dans la mesure où le RP-CDSS ne contenait pas de dispositions. Selon SSI, le RP-SSI était exhaustif sur ce point ; s'agissant du triage, l'art. 10 al. 3 RP-SSI prévoyait une motivation sommaire ;