Me Zen-Ruffinen relevait encore une éventuelle partialité découlant de certaines familiarités avec les personnes appelées à s'exprimer sur la cause. En deuxième parole, Me Zen-Ruffinen a encore rappelé qu'avec un dossier de plus de 300 pages, avec une instruction sur plusieurs mois comprenant les auditions détaillées de plusieurs personnes, la cause ne pouvait pas être considérée comme un simple tri permettant une motivation sommaire. Il relevait que la réglementation sur le signalement anonyme (art. 4.4 et 4.5 RP-SSI) était destinée à assurer la sécurité des dénonciateurs et non pas le caviardage des pièces du dossier ;