{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n - s'agissant du caractère occulte de certains éléments : les griefs relatifs à l'impossibilité\npour F._____ SA d'obtenir les lettres ou les messages relatifs à la procédure litigieuse (p. ex.\nla lettre du 7 septembre 2023) ; les griefs relatifs aux raisons du caviardage et du caractère\nocculte des déclarations obtenues ; les griefs relatifs au caviardage des documents ou des\nparties de documents ; les griefs relatifs aux dangers ou aux préjudices éventuels dont\npourraient souffrir les personnes entendues ; les griefs relatifs aux éventuels avantages\ndont aurait pu (pourrait) bénéficier F._____ SA si elle avait eu (avait) connaissance des\néléments occultés ;\n\n- s'agissant de l'arbitrage : les griefs relatifs à l'opacité alléguée de l'arbitrage et à son\norganisation opaque ; les griefs relatifs à l'opacité alléguée de la sélection des arbitres et de\nleur formation ; les griefs relatifs à la proportion majoritaire d'arbitres suisses-alémaniques ;\nles griefs relatifs aux excuses faites à F._____ SA à la suite des erreurs d'arbitrage\nconstatées ;\n\n- s'agissant de l'utilisation de la VAR : les griefs relatifs à l'impossibilité d'accéder à la VAR et\nà ses enregistrements (vidéo et audio) ; les griefs relatifs aux communications\nradiophoniques ou autres entre l'arbitre de jeu et le bureau de la VAR ; les griefs relatifs à\nl'impossibilité d'accéder aux documents statistiques allégués par SSI ; les griefs relatifs à\nl'opacité de la VAR ; les griefs relatifs à l'éventuelle application erronée des règles topiques\ndes Lois du jeu de l'IFAB en lien avec la VAR ;\n\n- s'agissant de l'inégalité de traitement dont serait victime F._____ SA : les griefs découlant\ndu rapport des Universités de Molde et de St-Gall ; les griefs relatifs à l'impossibilité\nd'obtenir les constats faits par la Swiss Football League ou tout éventuel autre tiers, en lien\navec les griefs de F._____ SA ; les griefs relatifs aux mécontentements allégués du\nFC N._____ ; les griefs relatifs à l'inégalité de traitement dont F._____ SA se dit victime.\n\nIX. Frais\n92. Selon l'art. 26 al. 1 RP-CDSS, le TSS (anciennement CDSS) fixe également, dans sa décision,\nle montant des frais de procédure. Il est perçu un montant forfaitaire situé entre CHF 250.-\net CHF 6'000.- pour les frais de la procédure d'examen et de la procédure principale, de\nmême que pour la procédure simplifiée. Dans les cas qui ont requis une activité particulière,\nla limite supérieure peut être dépassée. Selon l'art. 26 al. 2 in fine RP-CDSS, le TSS peut\négalement, si les circonstances le justifient, s'écarter de ces principes et procéder à une\nrépartition selon sa libre appréciation. Les art. 107 et 108 CPC sont applicables par analogie.\n\n23\nDe plus, selon l'art. 106 al. 1 CPC (applicable par le renvoi de l'art. 27 RP-CDSS), les frais sont\nmis à la charge de la partie succombante.\n\n93. En l'espèce, au vu des circonstances et des faits de la cause, de la complexité de la procédure\n(avec un dossier de plus de 300 pages), de l'ampleur de l'affaire et de l'audience que le TSS\na dû tenir le 28 novembre 2024, les frais de la présente procédure d'appel sont arrêtés à\nCHF 3'000.- (trois mille francs). Ils sont mis à la charge de SSI, autorité succombante, laquelle\nn'a pas suffisamment motivé la décision entreprise (art. 106 al. 1 CPC, par le renvoi de\nl'art. 27 RP-CDSS).\n\nX. Les dépens\n94. Selon l'art. 105 al. 2 CPC (applicable par le renvoi de l'art. 27 RP-CDSS), le tribunal fixe les\ndépens selon le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. Selon l'art. 96 CPC, les\ncantons fixent le tarif des frais. En l'espèce, aucun tarif n'a été prévu s'agissant des dépens\ndevant le TSS. Sur la base des règles usuellement admises en la matière, le TSS retient que\nles dépens à allouer à l'avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat, ainsi\nque le remboursement de ses débours effectifs. L'indemnité pour l'activité de l'avocat est\nfixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de\nla nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de\nl'expérience de l'avocat. S'agissant des honoraires de l'avocat, le TSS retient principalement\nla pratique bernoise en la matière (cf. Ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne\nsur les dépens, ORD-BE ; RS 168.811), laquelle ne retient pas un tarif horaire mais des\nfourchettes en fonction de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 ORD-BE) ou, dans les causes sans\nvaleur litigieuse, comme en l'espèce, une fourchette entre CHF 400.- et CHF 11'800.- (cause\nciviles, art. 5 al. 2 ORD-BE ; causes administratives, art. 11 al. 1 ORD-BE ; causes relevant du\ndroit des assurances sociales, art. 13 al. 1 ORD-BE). En comparaison, en ce qui concerne la\npratique vaudoise, le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de CHF 250.- au minimum et\nde CHF 350.- au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Dans les causes\nparticulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire\ndéterminant peut être augmenté jusqu'à CHF 400.- (cf. TF arrêt 1B_104/2020, du 27 mai\n2020, consid. 3.1.).\n\n"}