{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n 21\nde la preuve et, d'autre part, du droit d'être entendu, et notamment du droit à la preuve\ndes parties à la procédure (ATF 1C_584/2023, du 28 mars 2024, consid. 2.2). Jouissant d'un\nlarge pouvoir d'appréciation quant aux modalités d'application de l'art. 156 CPC, l'autorité\nchoisira la mesure qui limite le moins le droit d'être entendu des parties, tout en permettant\nla sauvegarde de certains secrets, dont la violation entraîne un risque concret de mise en\ndanger ; l'autorité doit ainsi prendre des mesures de protection nécessaires (FRANÇOIS\nVOUILLOZ, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), AJP/PJA\n7/2009, p. 830 ss). Le tiers qui se plaint d'une prise en compte insuffisante de ses intérêts\npar la décision de l'autorité dispose dans ce cadre des voies de droit prévues ; la condition\ndu préjudice irréparable serait réalisée, en particulier si est invoquée une atteinte à un\nsecret protégé (DIKE-Kommentar ZPO – LEU, n. 29 ad art. 156 CPC ; KUKO ZPO –\nBAUMGARTNER, n. 7 ad art. 156 CPC). Comme déjà indiqué, en droit du sport,\nl'art. 72h al. 1 let. e OESp relève que le droit d'être entendu doit être accordé aux personnes\nconcernées par une procédure.\n\nB. L'exigence de confidentialité\n\n88. SSI indique avoir obtenu des informations confidentielles, dont des documents internes et\nconfidentiels, en particulier les mécanismes de contrôle confidentiel de la commission des\narbitres et les statistiques concernant l'usage de la VAR. Sur la base des documents transmis\nau TSS, il n'est pas établi que ces documents (hormis la pièce 17a.5 caviardée) aient été\nversés au dossier. SSI indique que l'ASF aurait requis que de telles informations restent\nstrictement confidentielles. Selon SSI, ces informations pourraient entrainer un avantage\nsportif inéquitable vis-à-vis d'autres clubs de football. SSI relève aussi que conformément à\nl'art. 5.10.1 des Statuts d'éthique et à l'art. 4 al. 4 du RP-SSI, elle était en droit d'anonymiser\ndes documents afin de protéger les personnes ou les institutions impliquées. En l'espèce,\nSSI n'a pas indiqué en quoi les institutions impliquées pouvaient être menacées (risque\nconcret de mise en danger), et encore moins lesquelles. De surcroît, rien au dossier n'atteste\nque les arbitres impliqués auraient concrètement été mis en danger. Contrairement à\nl'opinion de SSI en relation avec l'art. 4 al. 4 RP-SSI, il ne s'agissait pas d'anonymiser l'identité\nd'un éventuel dénonciateur désirant conserver son anonymat ; en effet, le signalement\nrésultait de la dénonciation de F._____ SA ; cela ne constituait dès lors pas un signalement\nanonyme au sens de l'art. 4 RP-SSI. De surcroît, rien n'atteste l'existence d'un éventuel\ndanger auquel aurait été confrontée l'une ou l'autre des personnes appelées à s'exprimer\nsur la cause. Par exemple, l'anonymisation du nom et de la qualité du témoin indiqué à la\npièce 57 apparaît surprenante. La réglementation sur le signalement anonyme (art. 4.4 et\n4.5 RP-SSI) doit assurer la sécurité des dénonciateurs, à savoir des personnes physiques, et\nnon pas le caviardage général des pièces du dossier. A la différence de l'art. 156 CPC, les\nrègles posées à l'art. 4 RP-SSI ne peuvent dès lors pas être invoquées pour empêcher que\nl'appelante puisse accéder à des informations ; rien n'indique en quoi F._____ SA aurait pu\n(pourrait) bénéficier d'un quelconque avantage par rapport à d'autres. Dans la future\ndécision, il appartiendra à SSI de démontrer en quoi les personnes auditionnées auraient\npu être mises en danger et auraient dû dès lors être protégées, en particulier le témoin dont\nil est question à la pièce 57. La question de la confidentialité accrue n'a pas été motivée\ndans les 10 lignes de la décision litigieuse. Il appartiendra à SSI dans sa nouvelle décision\nd'indiquer pour chaque document caviardé ou occulté, en quoi le document en question\n\n22\ndoit l'être. Il en va de même pour les autres documents confidentiels ne se trouvant pas\ndans le dossier de la cause.\n\n89. Sur ce point encore, la cause doit être renvoyée à SSI pour nouvelle décision dans le sens\ndes considérants.\n\n90. L'appel est admis pour l'essentiel. Il n'appartient pas à l'autorité de céans de se prononcer\nsur le fond de l'affaire, au risque de violer le principe du double degré d'instance. Partant,\ntoutes autres conclusions, dont la conclusion n° 2 de l'appel, sont irrecevables.\n\nVIII. Les griefs à examiner dans la nouvelle décision\n91. Après avoir fixé un délai aux parties pour s'exprimer et avoir obtenu leurs déterminations,\nSSI devra motiver sa nouvelle décision, en traitant les divers griefs de F._____ SA. En\nparticulier, elle examinera (même succinctement) lesdits griefs, notamment (liste nonexhaustive) :\n\n"}