{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n85. La notion de motivation relative au triage (l'art. 10 al. 2 RP-SSI prévoyant une motivation\nsommaire) et celle relative à l'examen préalable et à l'enquête (l'art. 14 al. 1 RP-SSI\nprévoyant une motivation complète pour la décision de non-ouverture d'une enquête,\nrespectivement son classement) doivent être comprises à la lumière de l'art. 5 al. 2 RP-SSI\n(« le degré de détail de la motivation par la direction de la procédure ou par le comité de\ndécisions relatives au déroulement de la procédure, que la motivation soit sommaire ou\ncomplète en vertu de ce règlement, dépend de la complexité de l'affaire et du degré de\ndétail des soumissions produites précédemment »). Le degré de motivation dépend ainsi\négalement de la complexité de l'affaire. En l'espèce, l'instruction de l'affaire a duré près\nd'une année, elle a engendré un dossier de l'ordre de 300 pages, sans compter les\ndocuments secrets et le rapport universitaire. Eu égard aux multiples griefs énoncés, une\nmotivation de 10 lignes ne permettait pas d'aborder la totalité des problèmes soulevés.\nDéjà le seul usage de documents caviardés, voire non transmis (qu'ils soient au dossier ou\nhors dossier), atteste de la complexité certaine de la cause. Dans sa motivation, SSI devait\nde surcroît faire part de son appréciation à la suite de l'analyse des statistiques obtenues\nde l'ASF (qui – hormis la pièce 17a.5 caviardée – ne semblent pas apparaître au dossier).\nSSI se devait de décrire en quoi elle estimait que la statistique présentée par l'appelante\nn'était pas convaincante. Contrairement à l'opinion de SSI, dans sa décision de\nnon-ouverture d'enquête, avec une motivation de quelques lignes, elle n'avait pas traité\nles principaux griefs de F._____ SA à l'encontre de l'ASF (cf. supra), en particulier la grande\nopacité dans la gestion de la VAR. C'est ainsi à tort que SSI estime, avec un dossier de trois\ncents pages, voire plus, dont diverses pièces caviardées, que la cause n'était pas complexe,\nau sens de l'art. 5 al. 2 RP-SSI. En réalité, avec les multiples griefs énoncés, la cause était\nd'une complexité certaine. Dans ces conditions, la décision du 17 mai 2024 était\ninsuffisamment motivée. Le droit d'être entendu de F._____ SA a été violé. Les griefs\nprésentés par le président de F._____ SA, dans ses réponses aux questions posées par SSI\net lors de son audition devant SSI, tout comme les éléments énoncés plus haut (point 10)\ndevront être traités (même succinctement) dans la future motivation, afin de permettre à\nF._____ SA et à l'autre partie de saisir les raisons ayant conduit SSI à rendre la décision de\nnon-ouverture d'enquête.\n\n86. Partant, l'appel doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à SSI\npour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nVII. La confidentialité de certaines informations et de certains\ndocuments\nA. Les règles applicables\n\n87. Selon l'art. 156 CPC (applicable à titre supplétif par le renvoi de l'art. 27 RP-CDSS), le tribunal\nordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à\ndes intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets\nd'affaires. Si la loi ne mentionne expressément que les secrets d'affaires, la jurisprudence\nreconnaît une portée plus large à la disposition, incluant en particulier les droits de la\npersonnalité (ATF 148 III 84 consid. 3.2.1). Il ne s'agit pas d'une faculté, mais d'une\nobligation du tribunal. La partie ou le tiers qui requiert une mesure de protection est tenu\nde rendre vraisemblable une atteinte effective à ses intérêts dignes de protection, et ne\npeut se contenter d'une allégation théorique. Il faut un risque concret de dommage pour la\npartie ou le tiers (PC CPC – CHABLOZ/COPT, n. 6 ad art. 156 CPC). Les mesures de protection\npeuvent notamment consister en une limitation de l'accès au dossier, un caviardage des\ndocuments ou une obligation de garder le secret éventuellement assortie d'une menace de\nsanction selon l'art. 292 CP (ATF 148 III 84 consid. 3.2). Ces mesures doivent être\nproportionnées et l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes\n(ATF 148 III 84 consid. 3.2.3). Le tribunal dispose dans ce cadre d'un large pouvoir\nd'appréciation afin de tenir compte d'une part des intérêts compromis par l'administration\n\n"}