{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n83. Comme indiqué, une autorité méconnaît l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur\ndes griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des\nallégués et arguments importants pour la décision à rendre. Dans sa motivation de quelques\nlignes, SSI ne donnait pas d'informations précises sur les éléments qui l'avaient conduite à\nsa décision de non-ouverture. A cet égard, dans la décision entreprise, SSI n'a pas traité,\nmême succinctement, les divers griefs de F._____ SA, dont ceux relatés par F._____ SA dans\nson courrier du 31 juillet 2023, puis encore explicités lors de l'audition de son président le\n16 octobre 2023. En particulier, elle n'a pas examiné les griefs découlant du rapport des\nUniversités de Molde et de St-Gall, ou relatifs aux excuses de l'arbitrage pour des erreurs\nau préjudice de F._____ SA. Elle n'a pas non plus traité les griefs relatifs à l'opacité alléguée\nde l'arbitrage, à l'opacité alléguée de la sélection des arbitres, à l'absence d'accès à la VAR\net à ses enregistrements (vidéo et audio), au mécontentement allégué du FC N._____, à la\nproportion majoritaire d'arbitres suisses-alémaniques par rapport aux arbitres romands\nnotamment. La motivation succincte ne faisait de surcroît pas état des documents\nstatistiques auxquels SSI faisait allusion, ni n'indiquait si ces documents apparaissaient dans\nle dossier ou non. Dans les quelques lignes de sa motivation, SSI n'avait pas explicité les\ncomparaisons auxquelles elle faisait référence pour affirmer qu'il n'y avait pas eu d'inégalité\nde traitement. SSI ne détaillait pas son appréciation découlant de l'examen des images\nvidéo que F._____ SA lui avait communiqués. La critique de l'organisation opaque de\nl'arbitrage dans le football professionnel suisse, en comparaison avec l'organisation des\npays voisins, n'était ni abordée, ni motivée. La décision ne décrivait pas l'examen des griefs\npar une organisation tierce (à savoir Swiss Football League), en lien avec une lettre du\n26 mai 2023 qui n'apparaît pas au dossier. La question centrale de l'usage de la VAR, en\nparticulier celle relative à la communication radiophonique entre l'arbitre de jeu et le\nbureau de la VAR n'était pas abordée. La décision ne traitait pas de la question de la\nconvocation des arbitres. Elle n'indiquait pas pourquoi F._____ SA n'avait pas pu obtenir\nl'intégralité des images vidéo et audio de la VAR ; elle n'indiquait pas non plus la raison de\nla nécessité de garder occultes de tels enregistrements. SSI n'indiquait pas pourquoi\ndiverses lettres ou messages, telle la lettre de l'ASF à SSI, du 7 septembre 2023, n'avaient\npas été communiqués à F._____ SA. Tous ces points, ainsi que les griefs présentés par le\nprésident de F._____ SA dans ses réponses aux questions posées par SSI et lors de son\naudition, devaient être traités (même succinctement) dans la motivation, afin de permettre\nà F._____ SA et à l'autre partie de comprendre les raisons ayant conduit SSI à rendre la\ndécision de non-ouverture d'enquête du 17 mai 2024.\n\n84. Même si le RP-SSI devait seul régler la question de la motivation [à l'exclusion de toutes\nautres règles constitutionnelles (art. 29 Cst.), légales (art. 53 CPC ; art. 72h al. 1 let. e OESp),\nou jurisprudentielles du TF ou du TAS], une motivation complète de la décision était requise\ns'agissant des « examens préalables » et de « l'enquête » (art. 14 al. 1 RP-SSI). Après une\nprocédure de plusieurs mois et de nombreux actes d'instruction, SSI ne pouvait pas ignorer\nqu'une motivation sommaire, s'appliquant d'ailleurs uniquement au « triage »\n(art. 10 al. 2 RP-SSI), ne pouvait pas entrer en ligne de compte. Contrairement à l'opinion\nde SSI dans ses déterminations postérieures à la décision litigieuse, le RP-SSI ne prévoyait\npas un degré intermédiaire de motivation. Eu égard à la durée de la procédure d'instruction,\navec un dossier de l'ordre de 300 pages, voire plus avec les documents caviardés, ceux non\ntransmis et le rapport universitaire, SSI se devait de motiver son appréciation en lien avec\nles multiples griefs énoncés. Une motivation complète et détaillée s'imposait\n\n20\n(art. 14 al. 1 RP-SSI) ; la motivation très succincte de la décision litigieuse était ainsi en\ncontradiction avec le droit des parties à être entendues.\n\n"}