{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n74. Selon l'art. 72g al. 1 let. a de l'Ordonnance sur l'encouragement du sport (OESp ; RS 415.01),\nl'organisation faîtière (Swiss Olympic) veille à ce que soit mis en place et exploité un organe\ndisciplinaire (Tribunal du sport suisse), lequel est indépendant, en particulier du service de\nsignalement (Swiss Sport Integrity) (ch. 1) ; il statue sur les cas présumés de comportements\ninappropriés ou d'irrégularités transmis par le service de signalement, et il peut prendre les\nmesures ou prononcer les sanctions prévues dans les règlements de l'organisation faîtière\n(ch. 2). Selon l'art. 72h al. 1 OESp (procédures devant le service de signalement et l'organe\ndisciplinaire), au nombre des mesures efficaces visées à l'art. 72c OESp figure l'obligation\npour le service de signalement et l'organe disciplinaire de veiller à ce que les procédures\nqu'ils appliquent soient équitables et respectent les droits de la personnalité ainsi que les\ndroits de partie des personnes et des organisations sportives concernées, et en particulier\nà ce que le droit d'être entendu soit accordé aux personnes concernées par une procédure\n(let. e).\n\n75. Selon l'art. 5.4 al. 1 des Statuts d'éthique, si SSI se déclare compétente, elle ouvre une\nprocédure d'enquête sur les manquements à l'éthique et les abus signalés. Selon\nl'art. 5.5 al. 4 des Statuts d'éthique, si, dans le cadre de l'enquête, SSI ne constate aucune\nviolation des Statuts, elle le mentionne dans le rapport d'enquête et classe la procédure. Le\nclassement de la procédure peut être contesté devant la CDSS (le TSS depuis le 1er juillet\n2024) par les personnes touchées par la procédure.\n\n76. Selon l'art. 14 al. 1 RP-SSI (non-ouverture et classement), la direction de la procédure, sous\nmotivation complète avec ou sans suite de frais et dépens, décide de la non-ouverture d'une\nenquête, respectivement de son classement, lorsque les éventuels manquements à\nl'éthique d'après les Statuts d'éthique ne sauraient être suffisamment corroborés,\nrespectivement prouvés. Selon l'art. 14 al. 2 RP-SSI, la non-ouverture et le classement d'une\nenquête peuvent faire l'objet d'un appel devant la CDSS (TSS depuis le 1er juillet 2024) dans\nles 14 jours par les personnes impliquées dans la procédure. La CDSS (TSS depuis le 1er juillet\n2024) applique son règlement de procédure. Si l'objet de l'appel porte uniquement sur la\ncontestation des frais ou des dépens, elle décidera définitivement.\n\n77. En l'espèce, le 4 juin 2024, dans les 14 jours (art. 14 al. 2 RP-SSI), agissant pour F._____ SA\n(victime au sens de l'art. 6 al. 1 RP-SSI, repris à l'art. 3 al. 3 RP-CDSS), Me Emilie Weible et\nMe Alexandre Zen-Ruffinen, de l'Etude INLAW Alexandre Zen-Ruffinen SA, ont fait appel de\nla décision du 17 mai 2024 de SSI devant le TSS. Dans leurs écritures, les autres parties n'ont\npas contesté la compétence, ni la recevabilité de l'appel. Adressé à l'autorité compétente,\ndans le délai prescrit, l'appel est dès lors recevable.\n\nB. Le droit procédural applicable\n\n78. Conformément à l'art. 29 al. 2 RP-TSS, le TSS poursuit les procédures en cours engagées par\ndevant la CDSS. Les procédures simplifiées en cours, de même que les procédures ordinaires\ndans lesquelles l'organe appelé à statuer a déjà été constitué, dans les deux cas avant\nl'entrée en vigueur du RP-TSS, sont régies par les dispositions RP-CDSS et menées à leur\nterme en conséquence. Comme l'organe appelé à statuer avait déjà été constitué avant le\n1er juillet 2024, l'ancien RP-CDSS est applicable en l'espèce, sous réserve des questions de\n\n18\npublication et de notification qui sont régies par les art. 23 al. 3 et 28 RP-TSS et par\nl'art. 2 al. 1 let. e du Règlement d'organisation du Tribunal du sport suisse (RO-TSS).\n\nVI. La violation du droit d'être entendu et les exigences de\nmotivation de la décision entreprise\nA. Les règles applicables\n\n79. Invoquant diverses dispositions et jurisprudences (notamment l'art. 29 al. 2 Cst.,\nl'art. 53 CPC, l'arrêt 5A_788/2017, consid. 3.1 et l'arrêt 5A_663/2015, consid. 3.1, ainsi que\ndes sentences du TAS [CAS 2010/A/2275, par. 29 et 30 et CAS 2021/A/7723, par. 131]),\nl'appelante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (« right to be heard »).\nSSI aurait notamment passé sous silence ses divers griefs, qu'elle avait pourtant explicités\net détaillés dans son signalement et dans les réponses aux diverses questions posées.\n\n"}