{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n69. S'agissant de l'exigence accrue de confidentialité, SSI indiquait avoir obtenu des\ninformations confidentielles, dont des documents internes et confidentiels, en particulier\nles mécanismes de contrôle de la commission des arbitres et les statistiques concernant\nl'usage de la VAR. Sous réserve de la pièce 17a.5 caviardée, il n'est pas établi que ces\ndocuments statistiques aient été versés au dossier. SSI relevait que l'ASF avait requis que\nde telles informations restent strictement confidentielles. Selon SSI, la divulgation de ces\ninformations aurait pu entrainer un avantage sportif inéquitable vis-à-vis d'autres clubs de\nfootball. Au terme de sa détermination, SSI estimait encore que la décision du 17 mai 2024\nétait suffisamment motivée et ne violait pas le droit d'être entendu de la F._____ SA.\n\n70. Dans sa seconde détermination du 29 août 2024, SSI relevait que conformément à\nl'art. 5.10.1 des Statuts d'éthique et à l'art. 4 al. 4 du RP-SSI, SSI était en droit d'anonymiser\ndes documents car il était nécessaire de protéger les personnes impliquées. SSI n'indiquait\ncependant pas en quoi ces personnes auraient pu être menacées ; rien au dossier n'atteste\nque les arbitres impliqués auraient été mis en danger. SSI relevait encore que la levée de\nl'anonymat aurait pu donner à F._____ SA l'accès à des informations confidentielles.\nS'agissant de la motivation de la décision entreprise, SSI relevait encore que l'examen\npréliminaire était par nature moins complexe, et que, partant, SSI avait suffisamment\nmotivé la décision litigieuse. Selon elle, les Statuts d'éthique permettaient de caviarder le\ndossier, afin d'éviter que F._____ SA puisse avoir accès à des informations internes de l'ASF,\nqui devaient rester confidentielles, car leur connaissance (notamment sur la gestion de la\nVAR et la désignation des arbitres) pouvait favoriser F._____ SA par rapport à d'autres clubs.\nRéitérant son argumentation, SSI confirmait avoir totalement pris en compte les actes de la\ncause, même si elle ne les avait pas énoncés dans la décision litigieuse. SSI rappelait encore\nque la cause n'était pas complexe, et que, partant, la décision litigieuse avait été\nsuffisamment motivée. Selon elle, la prise en compte de tous les griefs de F._____ SA aurait\nentrainé un travail disproportionné de motivation.\n\n71. Lors de l'audience du 28 novembre 2024, Me Fortuzzi a maintenu les arguments de la\ndécision du 17 mai 2024 et des déterminations de SSI ; il ajoutait que même si l'appel devait\nêtre admis, le TSS ne pourrait pas donner suite à la conclusion n° 2 de l'appelante. Il indiquait\nque SSI est confrontée à un grand nombre de signalements depuis 2022 et que ce nombre\na encore augmenté en 2023. SSI avait estimé ne pas être compétente pour examiner les\nprétendues manipulations et les soi-disant manquements relatifs aux règles de jeu. SSI avait\nmené des examens préalables très approfondis. Comme SSI devait uniquement examiner si\nles Statuts d'éthique avaient été violés, elle ne pouvait pas réformer le système de\nl'arbitrage, notamment en relation avec la transparence exigée. SSI a requis des\nrenseignements et auditionné diverses personnes. SSI a estimé que la cause n'était pas\ncomplexe et que, sur cette base, une décision de non-ouverture s'imposait. Me Fortuzzi\nrelevait encore que SSI avait ainsi suffisamment motivé sa décision en relevant : qu'il n'y\navait pas eu d'inégalité de traitement systématique ou ciblé à l'encontre du FC R._____ ;\nque les documents et les statistiques avaient démontré qu'il n'y avait pas eu d'intervention\nsystématique en faveur ou en défaveur d'une équipe ; que SSI était à même de statuer sur\nun éventuel abus, au demeurant inexistant. En droit, Me Fortuzzi relevait que, s'agissant\nd'un triage, une motivation sommaire s'imposait (art. 10 al. 3 RP-SSI) ; de plus, en l'absence\nde complexité, une motivation sommaire suffisait (art. 5 al. 2 RP-SSI). Il ajoutait que les\nextraits vidéo ne permettaient pas d'établir une inégalité systématique, et que l'étude\nuniversitaire déposée constituait une analyse globale ne se rapportant pas au cas d'espèce.\nDe manière générale, Me Fortuzzi relevait qu'une motivation complète pour chaque\nsignalement auprès de SSI allait à l'encontre d'une justice rapide et qu'une motivation\nsommaire était suffisante. L'ASF lui avait rappelé que certains documents devaient rester\nanonymes pour des raisons d'équité entre les clubs. SSI se devait ainsi d'anonymiser des\néléments, conformément à la pratique des signalements anonymes (art. 4 RP-SSI) ; en effet,\nsi l'anonymat n'est pas garanti, les personnes entendues ne font pas de déclaration.\nMe Fortuzzi ajoutait que la transparence n'entrait pas dans le champ d'application de SSI,\n\n16\net que le tutoiement était fréquent dans le sport, sans cependant attester une connivence\nou une partialité. En deuxième parole, il a encore rappelé que l'anonymisation\ndes déclarations des personnes impliquées s'imposait afin d'assurer leur protection\n(cf. art. 4 al. 4 RP-SSI) et que la transparence ne constituait pas une obligation imposée à\nSSI.\n\nC. La position de l'ASF (association sportive mise en cause)\n\n"}