{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n 14\nentendu et empêchait F._____ SA de se déterminer (cf. ATF 5A 70/2021, du 18 octobre\n2021, c. 3.1). Me Zen-Ruffinen relevait que SSI ne pouvait pas fonder sa décision sur des\npièces caviardées, sans expliciter le contenu essentiel desdites pièces. Dans le cadre de\nl'application analogique de l'art. 156 CPC, par le renvoi de l'art. 17 RP-SSI, SSI devait\ndémontrer la mise en danger effective de l'ASF ou de tiers ; elle devait démontrer que les\nintérêts de l'ASF ou de certains tiers pouvaient être violés ; elle devait démontrer en quoi le\nFC R._____ aurait été avantagé s'il avait pu prendre connaissance des documents caviardés\nou occultés ; SSI ne pouvait dès lors pas faire usage de ces pièces occultes. Me Zen-Ruffinen\nrelevait encore une éventuelle partialité découlant de certaines familiarités avec les\npersonnes appelées à s'exprimer sur la cause. En deuxième parole, Me Zen-Ruffinen a\nencore rappelé qu'avec un dossier de plus de 300 pages, avec une instruction sur plusieurs\nmois comprenant les auditions détaillées de plusieurs personnes, la cause ne pouvait pas\nêtre considérée comme un simple tri permettant une motivation sommaire. Il relevait que\nla réglementation sur le signalement anonyme (art. 4.4 et 4.5 RP-SSI) était destinée à\nassurer la sécurité des dénonciateurs et non pas le caviardage des pièces du dossier ; en\neffet, l'anonymisation de l'identité doit garantir la protection des personnes ; il relevait que\ncette appréciation de SSI devait de toute façon être motivée.\n\nB. La position de SSI (autorité intimée)\n\n68. Dans sa détermination du 12 juillet 2024, par Me Alexander Schütz et Me Samuel Fortuzi,\nSSI relevait n'avoir pas de commentaire sur la recevabilité de l'appel. S'agissant des faits, SSI\nse référait intégralement au dossier. Quant au droit d'être entendu, SSI estimait que la\ndécision de non-ouverture d'enquête était suffisamment motivée. SSI indiquait que\nl'art. 27 RP-CDSS prévoyait que le CPC était applicable dans la mesure où le RP-CDSS ne\ncontenait pas de dispositions. Selon SSI, le RP-SSI était exhaustif sur ce point ; s'agissant du\ntriage, l'art. 10 al. 3 RP-SSI prévoyait une motivation sommaire ; s'agissant de l'examen\npréalable et de l'enquête, l'art. 14 al. 1 RP-SSI prévoyait une motivation complète pour la\ndécision de non-ouverture d'une enquête, respectivement son classement. Selon SSI, ces\ndispositions devaient cependant être lues en conformité avec l'art. 5 al. 2 RP-SSI qui prévoit\nque « le degré de détail de la motivation (…) dépend de la complexité de l'affaire et du degré\nde détail des soumissions produites précédemment ». Cette question dépendait ainsi de la\ncomplexité de l'affaire. Selon SSI, les examens préalables et l'enquête suivaient des\nexigences de motivation différentes. Les examens préalables visaient à vérifier si la violation\néventuelle des Statuts d'éthique pouvait être corroborée (art. 12 al. 2 RP-SSI). L'enquête\nvisait à vérifier si la violation éventuelle des Statuts d'éthique pouvait être prouvée\n(art. 13 al. 3 RP-SSI). Dans le cas d'espèce, SSI estimait qu'avec un dossier complet (et\ncaviardé), SSI avait suffisamment analysé les statistiques obtenues de l'ASF (même si elles\nn'apparaissaient pas au dossier, hormis la pièce 17a.5 caviardée) ; SSI avait aussi examiné\nles mécanismes de contrôle de la commission d'arbitrage à l'aide des documents et des\nentretiens (dont ceux caviardés) ; SSI avait aussi interrogé des personnes de différentes\nrégions, dont l'ancien arbitre D._____ (divers passages de son audition sont caviardés).\nSSI estimait ainsi que la statistique présentée par l'appelante n'était pas convaincante.\nSSI n'avait pas trouvé les indices d'une éventuelle inégalité de traitement. S'agissant de\nla motivation de la décision, elle estimait que la question de la transparence de la\ncommission des arbitres ne relevait pas de sa compétence ; SSI avait pour tâche de\ndéterminer si l'arbitrage était neutre ou non et si les décisions avaient été manipulées. Selon\nelle, dans sa décision de non-ouverture d'enquête, SSI s'était prononcée sur tous les\nmanquements à l'éthique allégués. SSI disait ainsi avoir motivé l'absence d'inégalité de\ntraitement systématique de la part des arbitres de la Super League envers le FC R._____.\nElle avait aussi motivé l'absence d'inégalité de traitement systématique de la part de la VAR\nenvers le FC R._____, sur la base de valeurs statistiques. De surcroît, SSI avait motivé\nl'absence d'inégalité de traitement envers le FC R._____, en raison des différences\nrégionales. SSI avait motivé la question de l'examen du système et de l'organisation de\nl'arbitrage suisse, en constatant que l'ASF disposait d'une organisation professionnelle et\nclairement réglementée. Selon SSI, quand bien même le dossier apparaissait volumineux, la\ncause n'était pas complexe au sens de l'art. 5 al. 2 RP-SSI. De surcroît, selon elle, l'appelante\n\n15\navait communiqué des documents insuffisants pour prouver l'existence d'une inégalité de\ntraitement. Dans ces conditions, la décision du 17 mai 2024 était suffisamment motivée.\n\n"}