{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n 13\nrèglement de procédure (RP-SSI), n'avait pas prévu un degré intermédiaire de motivation.\nS'agissant d'une procédure d'une durée d'une année, avec un dossier de l'ordre de 300\npages, F._____ SA estimait que, contrairement à l'opinion de SSI, une motivation complète\net détaillée s'imposait. La motivation de quelques lignes de la décision litigieuse était ainsi\nen contradiction avec le droit des parties à être entendues. S'agissant des examens\npréalables, F._____ SA considérait que les détails de l'appréciation des preuves (analyse des\nstatistiques, examen du processus de contrôle, auditions des personnes de régions\ndifférentes notamment) tels que retenus par SSI, auraient dû figurer dans la décision\nlitigieuse, dans le cadre d'une motivation complète. Avec un dossier volumineux, avec de\nnombreuses pièces occultées, SSI était dans l'obligation de développer avec précision son\nargumentation, en relation avec les griefs de F._____ SA, notamment s'agissant du rapport\nuniversitaire déposé en cause.\n\n66. S'agissant de la motivation suffisante, F._____ SA reprochait à SSI de n'avoir pas ouvert\nd'enquête relative à l'arbitrage dans le football suisse, sur la base des griefs formulés et des\ndocuments remis ; de plus, SSI n'apportait pas de précision sur les prétendues valeurs\nstatistiques qu'elle invoquait, pas plus que sur la prétendue organisation professionnelle,\npas plus que sur les processus prétendument réglementés, pas plus que sur les mécanismes\nde contrôle. Sur ces points, les explications caviardées de Dani Wermelinger, de Robert\nBreiter et de Christoph Balmer violaient le droit d'être entendu de F._____ SA. En relation\navec les pièces occultes, F._____ SA ignorait ainsi les arguments réels ayant permis à SSI de\nfonder sa décision, dans un dossier volumineux que SSI n'estimait pas complexe ; SSI s'était\nbien gardée de se prononcer sur les documents occultés. L'ancien arbitre D._____ n'avait\npas pu donner des détails sur la VAR ; il avait indiqué que le système de la VAR n'était pas\ntransparent et que la crédibilité du système ne pouvait être assurée que si la transparence\nétait totale ; de plus, D._____ avait confirmé la faute de main du joueur lors du match entre\nle FC R._____ et le FC L._____. S'agissant des exigences accrues de confidentialité, F._____\nSA indiquait, sur la base du dossier, que ni l'ASF, ni les personnes interrogées n'avaient\nrequis la mise au secret de certains éléments. Les pièces occultées contribuaient ainsi\négalement à la violation du droit d'être entendu.\n\n67. Lors de l'audience du 28 novembre 2024, Me Zen-Ruffinen a confirmé que SSI avait violé le\ndroit d'être entendu de F._____ SA en ne motivant pas suffisamment la décision (d'une\npage) et en ne lui ayant pas communiqué l'intégralité des pièces du dossier. Il relevait en\nbref que le droit d'être entendu était consacré par le CPC, applicable par le renvoi de\nl'art. 17 RP-SSI, par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 CEDH et par la jurisprudence du TAS\n[cf. notamment CAS 2021/A/7723 Seidou Mbombo Njoya c. Confédération Africaine de\nFootball (CAF), par. 131]. Ce droit avait été dénié à F._____ SA en lui refusant l'accès aux\npièces et en l'empêchant ainsi de se déterminer. Il relevait qu'eu égard au volumineux\ndossier et aux nombreux griefs soulevés, la cause était d'une grande complexité et, partant,\nSSI se devait de motiver de manière complète sa décision. La complexité découlait\nnotamment de l'influence problématique de la VAR dans l'arbitrage. Selon Me Zen-Ruffinen,\nles comportements de l'ASF réalisaient trois types de manquements à l'éthique au\ndétriment de F._____ SA (cf. art. 2.1.1 (discrimination et inégalité de traitement), art. 2.3\n(comportement déloyal), art. 3 (abus) des Statuts éthique). La complexité découlait encore\ndes nombreux griefs soulevés. La complexité factuelle de la cause nécessitait dès lors une\nmotivation détaillée. Il relevait que les statistiques invoquées par SSI n'avaient pas été\ncommuniquées à F._____ SA, que les éventuelles manipulations invoquées n'avaient pas\nfait l'objet d'investigations, que l'enjeu était considérable, que les questions du contrôle de\nl'arbitrage et de la transparence n'avaient pas été développées, que les mauvais arbitrages\nà l'encontre du FC R._____ avaient été démontrés, que l'ancien arbitre D._____ avait relevé\nune potentielle inégalité de traitement, que les statistiques invoquées par SSI étaient en\ncontradiction avec l'étude universitaire déposée par F._____ SA. Me Zen-Ruffinen rappelait\nl'opacité de la pratique interne relative à l'arbitrage, notamment quant à la désignation et\nà l'appréciation du travail des arbitres, y compris ceux de la VAR, quant à la communication\nentre les arbitres de la VAR et l'arbitre sur le terrain, quant à la rétention des\nenregistrements des communications orales litigieuses. Me Zen-Ruffinen rappelait que le\ndépôt de pièces au dossier sans aviser F._____ SA constituait une violation du droit d'être\n\n"}