{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n 12\napplicables en procédure judiciaire, SSI n'avait pas respecté l'art. 14 RP-SSI lui imposant une\nmotivation complète et détaillée, également applicable à une décision de non-ouverture ou\nde classement, à l'instar de toute décision. Comme F._____ SA avait fourni toutes les\nréponses aux nombreuses questions de SSI, ainsi que de nombreux documents, SSI devait\nles prendre en compte dans sa décision, et non pas se limiter à quelques lignes de\nmotivation. Dans la décision litigieuse, SSI avait notamment omis de traiter le rapport\nstatistique universitaire, tout comme les excuses des arbitres après leurs erreurs. Surtout,\nSSI n'avait pas traité les nombreux griefs de F._____ SA, contenus tant dans son courrier du\n31 juillet 2023, puis encore énoncés lors de l'audition de son président le 16 octobre 2023 ;\nces griefs portaient sur l'opacité de l'arbitrage, l'opacité dans la sélection des arbitres,\nl'absence d'accès à la VAR, malgré les multiples demandes, le mécontentement du\nFC N._____, ainsi que la proportion majoritaire d'arbitres suisses-alémaniques par rapport\naux arbitres romands notamment. F._____ SA relevait que SSI ne s'était pas donné la peine\nde motiver son appréciation dans la décision litigieuse. Dans sa motivation de quelques\nlignes, SSI ne donnait aucune information sur les éléments qui l'avaient conduite à sa\ndécision de non-ouverture. De surcroît, selon F._____ SA, SSI n'avait pas explicité les\ncomparaisons auxquelles elle faisait référence pour affirmer qu'il n'y avait pas eu d'inégalité\nde traitement ; SSI n'avait pas procédé à l'analyse comparative qui s'imposait, en particulier\ns'agissant de l'examen des images vidéo. En l'absence d'analyse, la décision entreprise se\nbasait sur une présentation incomplète, voire inexistante, des faits pertinents ; dans ces\nconditions, l'obligation de motiver la décision avait été violée ; F._____ SA ne pouvait ainsi\npas être en mesure de critiquer un raisonnement inexistant. Elle relevait l'absence au\ndossier des documents statistiques auxquels SSI faisait allusion. En procédure, elle avait\ncritiqué l'organisation opaque de l'arbitrage dans le football professionnel suisse, en\ncomparaison notamment avec les systèmes mis en place dans les pays voisins. L'absence de\nmotivation ne permettait pas non plus à l'autorité d'appel de contrôler la prise en compte\ndes griefs énoncés par F._____ SA.\n\n64. Dans sa détermination du 20 août 2024, F._____ SA a contesté la position de l'ASF\n(cf. infra C.), en relevant que la très brève motivation de la décision du 17 mai 2024 de SSI\n(de quelques lignes) ne constituait pas des « clarifications approfondies ». S'agissant de la\ncommunication entre la VAR et l'arbitre principal, l'ASF indiquait que ce point avait été\nexaminé par une organisation tierce (à savoir Swiss Football League) conformément à une\nlettre du 26 mai 2023 ; cette lettre est cependant absente du dossier ; F._____ SA relevait\nainsi une nouvelle violation du droit d'être entendu. Selon F._____ SA, l'argumentation de\nl'ASF est erronée lorsqu'elle prétend que la communication entre l'arbitre et la VAR se\nbasaient uniquement sur les images vidéo ; cette affirmation est incorrecte, comme\nl'attestent les Lois du jeu de l'IFAB qui relèvent que la décision de l'arbitre est basée soit sur\nles informations fournies par l'arbitre assistant vidéo (communication entre l'arbitre vidéo)\nsoit sur l'analyse vidéo. S'agissant de la convocation des arbitres, F._____ SA relevait que la\ndisparité régionale ne faisait pas partie des critères de convocation. F._____ SA estimait que\nl'argumentation de l'ASF relative à un match de l'EURO 2024 (lors duquel aucune\nproblématique de la VAR n'avait été retenue) n'était pas en lien avec l'erreur d'arbitrage\ncommis lors du match litigieux entre le FC R._____ et le FC L._____ ; cette dernière erreur\nétait en lien avec l'influence exercée par la VAR sur le déroulement du match ; la\nproblématique portait aussi sur l'absence de transparence dans l'intervention des\npersonnes œuvrant dans la salle de la VAR, à Volketswil (ZH) ; F._____ SA ajoutait encore\nque les employés de la VAR n'avaient pas remis l'intégralité des images vidéo et audio.\nS'agissant du contrôle effectué par l'UEFA, F._____ SA indiquait n'avoir pas eu accès à la\nlettre de l'ASF à SSI, du 7 septembre 2023. Selon elle, la dissimulation de cette lettre\nconstituait une nouvelle violation de son droit d'être entendue.\n\n65. S'agissant de la prise de position de SSI (cf. infra B.), F._____ SA relevait que, même si le\nRP-SSI réglait pour partie la question de la motivation, le droit d'être entendu était un\nprincipe constitutionnel, également approuvé par la jurisprudence du TAS. F._____ SA\nexpliquait que, contrairement à l'opinion de SSI, une motivation complète de la décision\nétait requise s'agissant des « examens préalables » et de « l'enquête » ; une motivation\nsommaire s'appliquait uniquement au « triage ». F._____ SA relevait que SSI, dans son\n\n"}