{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n57. Le 29 août 2024, SSI a notamment relevé être en droit d'anonymiser des documents afin de\nprotéger les personnes impliquées. S'agissant de la motivation de la décision entreprise,\nSSI a relevé que l'examen préliminaire est par nature moins complexe, et que, selon elle,\n\n11\nSSI avait suffisamment motivé la décision litigieuse. SSI confirmait avoir pris en compte tous\nles actes de la cause, même si elle ne les avait pas énoncés dans la décision litigieuse.\n\nPour le détail, voir la prise de position des parties (cf. infra IV)\n\nF. La suite de la procédure devant le TSS\n\n58. Le 20 septembre 2024, le TSS a requis de l'ASF et de F._____ SA qu'elles confirment\négalement jusqu'au 24 septembre 2024, leur accord exprès à ce que la décision du TSS soit\nrendue par voie de circulation (art. 20 et 29 al. 2 RP-TSS et art. 21 du RP-CDSS). Le 23\nseptembre 2024, l'ASF a donné son accord. Le 24 septembre 2024, Me Weible a requis une\nprolongation de délai pour se déterminer. Par la suite, F._____ SA a requis la tenue d'une\nséance. Le 1er octobre 2024, la présidente du TSS a fixé la séance au 28 novembre 2024 et\na cité les parties à cette audience, laquelle était limitée à la question de l'éventuelle\nviolation du droit d'être entendu et à la question de l'éventuel défaut de motivation de la\ndécision entreprise.\n\n59. Le 11 octobre 2024, le TSS a requis le dépôt de pièces complémentaires. Le 14 octobre 2024,\nMe Fortuzi a communiqué des précisions à ce sujet. Le 24 octobre 2024, le représentant de\nSSI a communiqué un fichier MP4 au TSS. Le 25 octobre 2024, Me Weible a communiqué\nla lettre de F._____ SA du 1er mai 2023, ainsi qu'un lien de téléchargement (fichier vidéo\nannexé à la lettre de F._____ SA du 31 juillet 2023). Le 1er novembre 2024, Me Weible a\ndemandé si la cause serait plaidée lors de la séance et si des plaidoiries écrites devaient être\npréalablement déposées. Le 8 novembre 2024, le TSS a confirmé que les parties auraient\nl'occasion de plaider lors de la séance.\n\n60. Comme Nicolas Jancevski (récemment annoncé comme l'un des représentants de l'ASF à la\nséance) est aussi l'entraîneur des juniors E du Pully Football, dont l'un des juges est le\nprésident, les parties ont été interpellées sur ce point, le 19 novembre 2024. Les parties ont\nconfirmé ne pas y voir un éventuel motif de récusation.\n\nG. L'audience du 28 novembre 2024\n\n61. Lors de l'audience du 28 novembre 2024, ont comparu : P._____, pour l'appelante F._____\nSA (assistée de Me Emilie Weible et de Me Alexandre Zen-Ruffinen), Ramon Hürbi, pour\nl'autorité intimée SSI (assistée de Me Alexander Schuetz et de Me Samuel Fortuzi), ainsi que\nSascha Kever, Christoph Balmer et Nicolas Jancevski, pour l'ASF, association mise en cause.\n\n62. SSI a produit des extraits des rapports annuels de SSI pour les années 2022 et 2023 ; les\nautres parties ne se sont pas opposées à cette production. L'instruction close, les parties\nont plaidé. Agissant pour F._____ SA, Me Zen-Ruffinen a plaidé et a maintenu les\nconclusions de l'appel. Agissant pour SSI, Me Fortuzi a plaidé et a maintenu ses précédentes\nconclusions, tendant au rejet de l'appel. Agissant pour l'ASF, Christoph Balmer s'est aussi\nexprimé, concluant au rejet de l'appel. Me Zen-Ruffinen a répliqué. Me Fortuzi a dupliqué.\nL'ASF a renoncé à se déterminer. La présidente a ensuite prononcé la clôture des débats, en\nindiquant que la décision serait notifiée par écrit.\n\nPour le détail, voir la prise de position des parties (cf. infra IV.)\n\nIV. La position des parties\nA. La position de F._____ SA (appelante)\n\n63. Dans son appel, F._____ SA invoquait notamment la violation du droit d'être entendu\nperpétrée par SSI à son encontre, à savoir la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'art. 53 CPC,\nde la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, 5A_788/2017, consid. 3.1 ; TF 5A_663/2015,\nconsid. 3.1), ainsi que de la jurisprudence du Tribunal Arbitral du Sport (ci-après : TAS) (CAS\n2010/A/2275, n. 29 et 30). Selon F._____ SA, soumise aux exigences de motivation\n\n"}