{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n 2. Condamner l'Appelante en tous les frais et dépens de la présente procédure.\n\nA la forme :\n\n1. Traiter la version originale du dossier de manière confidentielle et ne pas le transmettre à\nl'Appelante (pièce B).\n\n2. Remettre à l'Appelante uniquement sa version caviardée du dossier (pièce C).\n\n51. SSI relevait n'avoir pas de commentaire à présenter sur la recevabilité de l'appel et,\ns'agissant des faits, SSI se référait intégralement au dossier. S'agissant du droit d'être\nentendu, SSI estimait que la décision de non-ouverture d'enquête était suffisamment\nmotivée. Selon elle, le RP-SSI était exhaustif sur ce point ; partant, s'agissant du triage,\nl'art. 10 al. 3 RP-SSI prévoyait une motivation sommaire ; s'agissant de l'examen préalable\net de l'enquête, l'art. 14 al. 1 RP-SSI prévoyait une motivation complète pour la décision de\nnon-ouverture d'une enquête, respectivement son classement. En l'occurrence, selon SSI,\ns'agissant d'une procédure peu complexe, la motivation était suffisante. SSI indiquait avoir\nanalysé les statistiques obtenues de l'ASF, examiné les mécanismes de contrôle de la\ncommission d'arbitrage, interrogé des personnes de différentes région. SSI n'avait pas\ntrouvé les indices d'une éventuelle inégalité de traitement. Dans sa brève décision de\nnon-ouverture d'enquête, SSI s'était prononcée sur tous les manquements à l'éthique\nallégués. Ainsi, la décision du 17 mai 2024 était suffisamment motivée. S'agissant de\nl'exigence accrue de confidentialité, SSI indiquait avoir obtenu des informations\nconfidentielles. Selon SSI, la divulgation de ces informations pouvait entrainer un avantage\n\n10\nsportif inéquitable vis-à-vis d'autres clubs de football. La décision était suffisamment\nmotivée et ne violait pas le droit d'être entendu de F._____ SA.\n\nPour le détail de la détermination de SSI, voir la prise de position des parties (cf. infra IV)\n\nC. La détermination de l'ASF\n\n52. Également le 12 juillet 2024, l'ASF (par Sascha Kever, président, et Daniel Wermelinger, chef\ndu service des arbitres d'élite) a déposé des pièces (critère de convocation dans le football\nde haut niveau, article de presse sur le match Espagne-Allemagne du 5 juillet 2024,\ninterview de l'ancien arbitre international I._____ dans le journal Kicker). S'agissant de la\ntransparence des décisions arbitrales, l'ASF indiquait que la communication entre l'arbitre\nprincipal et l'arbitre de la VAR, lors de la scène contestée, avait été vérifiée par une\norganisation tierce. Elle ajoutait que les convocations étaient réglées dans un règlement\ninterne de l'arbitrage, en accord avec les directives internationales. Selon l'ASF, SSI a\nprocédé à des clarifications fondées et a justifié ses conclusions de manière compréhensible\ndans sa décision. L'ASF concluait dès lors au rejet de l'appel.\n\nPour le détail de la détermination de l'ASF, voir la prise de position des parties (cf. infra IV).\n\n53. Le 30 juillet 2024, la présidente du TSS a pris acte des déterminations de l'ASF et a fixé aux\nparties un délai au 20 août 2024 pour se déterminer et à SSI pour déposer son dossier.\n\n54. Le 13 août 2024, agissant pour SSI, Me Alexander Schütz a indiqué que le dossier complet\n(version caviardée) avait été transmis au directeur du TSS le 31 juillet 2024 ; il donnait son\naccord au prononcé d'une décision par voie de circulation.\n\nD. La détermination de F._____ SA\n\n55. Le 20 août 2024, dans le délai imparti, agissant pour F._____ SA, Me Emilie Weible et\nMe Alexandre Zen-Ruffinen ont déposé leur prise de position et ont maintenu les\nconclusions de l'appel.\n\n56. F._____ SA s'est d'abord déterminée sur la prise de position de l'ASF. F._____ SA relevait\nnotamment que la très brève motivation de la décision du 17 mai 2024 ne constituait pas\ndes « clarifications approfondies ». F._____ SA contestait l'argumentation de l'ASF quant à\nson appréciation de la VAR, en contradiction avec les Lois du jeu de l'IFAB. F._____ SA\ncontestait l'argumentation de l'ASF quant à la convocation des arbitres, et quant à la pseudo\ntransparence du processus d'intervention des personnes dans le studio de la VAR,\nà Volketswil (ZH) ; elle relevait le caractère secret des images vidéo de la VAR, ainsi que\nle caractère occulte de la lettre du 7 septembre 2023 de l'ASF (par Wermelinger et Reiber)\nà SSI. F._____ SA s'est aussi déterminée sur la prise de position de SSI, rappelant que,\ncontrairement à l'opinion de SSI, une motivation complète de la décision était requise\ns'agissant des « examens préalables » et de « l'enquête », une motivation sommaire ne\ns'appliquant qu'au « triage ». Selon elle, une motivation complète et détaillée s'imposait, et\nnon pas une motivation de quelques lignes. F._____ SA relevait que SSI n'avait pas ouvert\nd'enquête relative à l'arbitrage dans le football suisse, malgré les nombreux griefs formulés\n(découlant des réponses aux 12 questions, puis aux 49 questions, posées à F._____ SA, en\nlien avec les divers griefs) et les documents remis. F._____ SA relevait la présence des\nnombreux documents caviardés, violant son droit d'être entendu.\n\nPour le détail, voir la prise de position des parties (cf. infra IV).\n\nE. La nouvelle détermination de SSI\n\n"}