{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-01-01", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-E-18_2024.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-E-18-Decision-du-27-decembre-2024.pdf", "Checksum": "eb0beeca222f31b1acf2ce1a4edb858f"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/E/18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 2024 CD 2024/E/18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "21af934bc2753fa88c8c78ee4c7a56d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 2024 CD 2024/E/18\n\n 8\nd'examens préalables, nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne disposions pas de la base\nnécessaire pour poursuivre le cas n° 425/2023.\nMotivation :\n- Nos examens ont révélé que certaines décisions rendues dans des cas spécifiques par des arbitres de\nla Super League et qui nous ont été transmises par vidéo étaient plutôt regrettables. En revanche,\nnous n'avons pas constaté une inégalité de traitement systématique et/ou ciblée contre Ie FC R._____.\n- Les documents et statistiques reçus n'ont notamment pas permis de démontrer que les Video\nAssistant Referees (VAR) étaient systématiquement intervenus en faveur ou en défaveur de certaines\néquipes.\n- Dans le cadre de nos examens nous n'avons finalement pas pu constater des inégalités de traitement\nen raison de différences régionales dans Ia Super League.\n- Nos examens ont plutôt relevé que la Commission des arbitres de l'Association suisse de football\ndispose d'une organisation professionnelle, que celle-ci est bien établie et qu'il existe des processus\net mécanisme de contrôle clairement réglementés permettant de garantir l'impartialité et\nl'indépendance des arbitre.\nLe Service de signalement de Swiss Sport Integrity prend donc la décision de ne pas ouvrir d'enquête\ndans la procédure n° 425/2023. Cette décision est exempte de frais.\nEn vertu de I'art. 14 al. 2 du règlement de procédure de la fondation Swiss Sport Integrity relatif à des\nmanquements à l'éthique et des abus (disponible sur www.sportintegrity.ch) la non-ouverture d'une\nenquête peut faire l'objet d'un appel devant la Chambre disciplinaire dans les 14 jours par les\npersonnes impliquées dans la procédure. L'appel n'a pas d'effet suspensif. L'adresse de la Chambre\ndisciplinaire est la suivante : Chambre disciplinaire du sport Suisse, case postale 345, 3000 Bern 6.\nNous vous remercions d'en prendre note. Avec nos meilleures salutations. Fondation Swiss Sport\nIntegrity.\n\n46. Également le 17 mai 2024, Ramon Hürbi a aussi communiqué à l'ASF la décision de nonouverture d'enquête. Le 21 mai 2024, après l'envoi de la décision précitée, Me Alexander\nSchütz a relancé U._____ du FC B._____, pour qu'il retourne le procès-verbal signé. Le 23\nmai 2024, Dominique Schaub a écrit un e-mail à Ramon Hürbi (e-mail caviardé). Le 24 mai\n2024, Ramon Hürbi a écrit un e-mail à Dominique Schaub (e-mail caviardé). Le 30 mai 2024,\nChristoph Balmer a écrit un e-mail à Me Schütz (e-mail caviardé).\n\nIII. La procédure d'appel devant la Chambre disciplinaire du\nsport suisse (Tribunal du sport suisse, depuis le 1er juillet\n2024)\nA. L'appel de F._____ SA\n\n47. Le 4 juin 2024, dans les 14 jours (art. 14 al. 2 RP-SSI), agissant pour F._____ SA (victime au\nsens de l'art. 6 al. 1 RP-SSI, repris à l'art. 3 al. 3 RP-CDSS), Me Emilie Weible et Me Alexandre\nZen-Ruffinen, de l'Etude INLAW Alexandre Zen-Ruffinen SA, ont fait appel de la décision du\n17 mai 2024 de SSI, en concluant :\n\nPlaise à la Chambre disciplinaire :\n\n1. Annuler la décision de non-ouverture d'enquête du 17 mai 2024 de Swiss Sport Integrity ;\n\n2. Renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à l'ouverture d'une enquête ;\n\n3. Sous suite de frais judiciaires et dépens.\n\n48. F._____ SA relevait notamment la violation du droit d'être entendu perpétrée par SSI à son\nencontre. F._____ SA estimait en bref que SSI n'avait pas respecté son obligation de motiver\nsa décision, applicable également à une décision de non-ouverture ou de classement.\nSSI n'avait pas pris en compte, dans sa très brève motivation, les réponses aux nombreuses\nquestions posées par SSI (voir les réponses aux 12 questions et aux 49 questions), ainsi que\nles nombreux documents déposés. SSI n'avait pas traité les nombreux griefs de F._____ SA,\ncontenus dans son courrier du 31 juillet 2023 et lors de l'audition du 16 octobre 2023,\n\n9\nrelatifs notamment à l'opacité de l'arbitrage, à l'opacité dans la sélection des arbitres, à\nl'absence d'accès à la VAR, malgré les multiples demandes. SSI ne s'était pas donné la peine\nde motiver son appréciation, la conduisant à sa très brève décision de non-ouverture.\nEn l'absence d'analyse, la décision entreprise se basait sur une présentation incomplète,\nvoire inexistante, des faits pertinents ; l'obligation de motiver la décision avait été violée.\nAvec une motivation de quelques lignes, la décision entreprise n'indiquait pas quels\néléments avaient permis d'infirmer les griefs de F._____ SA, en particulier les griefs relatifs\nà l'opacité et au corporatisme de l'arbitrage dans le football suisse.\n\nPour le détail de l'écriture d'appel de F._____ SA, voir la prise de position des parties\n(cf. infra IV)\n\n49. Le 19 juin 2024, la Vice-Présidente de la Chambre disciplinaire du sport suisse (ci-après :\nCDSS), devenue Tribunal du sport suisse (ci-après : TSS) dès le 1er juillet 2024, a pris acte de\nl'appel du 4 juin 2024 de F._____ SA et a imparti à SSI un délai au 12 juillet 2024 pour\ndéposer son dossier en original.\n\nB. La détermination de SSI\n\n50. Le 12 juillet 2024, agissant pour SSI, Me Alexander Schütz, de l'Etude Eversheds Sutherland\nSA, à Berne, a déposé une détermination (signée par Me Alexander Schütz et Me Samuel\nFortuzi), avec une copie caviardée du dossier, en concluant :\n\nAu fond :\n\n1. Débouter l'Appelante de toutes ses conclusions.\n\n"}