85. La suspension de l'athlète au sens de l'art. 10 du Statut antidopage est régie par deux dispositions spécifiques (art. 10.2 et 10.3 du Statut antidopage). L'art. 10.2 du Statut antidopage traite des suspensions en cas de présence, d'usage ou de tentative d'usage, ou de possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, à savoir une violation au sens des art. 2.1, 2.2 et 2.6 du Statut antidopage. L'art. 10.3 de Statut antidopage porte sur la suspension pour d'autres violations des règles antidopage, notamment la violation de l'art. 2.7 du Statut antidopage. Les dispositions en question dans le cas d'espèce sont les