84. La suspension de l'athlète peut intervenir à deux instants distincts : lors de la gestion des résultats et lors de la décision du TSS. Dans le premier cas, il s'agit de la suspension provisoire de l'athlète, prononcée par SSI. Dans le second, il s'agit de la suspension définitive de l'athlète pour la période concernée, prononcée par le TSS. En l'espèce, SSI n'a pas prononcé de décision de suspension provisoire à l'égard du dénoncé, de sorte que le TSS statuera sur la suspension de l'athlète pour la période concernée.