En l'espèce, l'autorité appelée à statuer était déjà constituée avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur du RP-TSS. Par conséquent, la présente décision est rendue par le TSS, en application du RP-CDSS. 54. Le TSS statue lui-même sur sa compétence (art. 10 al. 1 RP-CDSS). En l'occurrence, la requête initiale de SSI du 18 décembre 2023 avait pour objet une potentielle violation des dispositions des art. 2.2 et 2.6 du Statut antidopage (p. 2, chiffre 3).