il appartient à chaque organisation nationale antidopage de définir dans le respect des exclusions prévues, laissant à l'appréciation des organisations nationales antidopage d'en assurer la mise en œuvre eu égard aux circonstances du cas. La notion de « sportif de niveau récréatif » est essentiellement rattachée au « sport-loisir » (TAS 2012/A/2720 par. 11.2) impliquant la participation aux « competitions at a lower level » (TAS 2011/A/2671 ; TAS 2000/C/255 par. 7) voire à une pratique hors compétition (CMA version 2015, commentaire, p. 139, sous « sportif »). Elle s'oppose au « sport de compétition » (TAS 2010/A/2107 par.