Il ne ressort pas de la définition du CMA une obligation à charge des organisations nationales antidopage de prévoir une définition plus spécifique des « sportifs de niveau récréatif ». Le CMA énonce le principe et les conséquences d'un traitement de faveur au bénéfice notamment du sportif de niveau récréatif, qu'il dissocie du sport de compétition ; il appartient à chaque organisation nationale antidopage de définir dans le respect des exclusions prévues, laissant à l'appréciation des organisations nationales antidopage d'en assurer la mise en œuvre eu égard aux circonstances du cas.