Jusqu'alors, la décision d'appliquer ou non les conséquences « aux sportifs de niveau récréatif qui pratiquent des activités d'entrainement physique mais ne disputent jamais de compétitions » était laissée à la discrétion de l'organisation nationale antidopage (cf. CMA version 2015, commentaire p. 139 sous « sportif »). Il ne ressort pas de la définition du CMA une obligation à charge des organisations nationales antidopage de prévoir une définition plus spécifique des « sportifs de niveau récréatif ».