5. rend attentif le dénoncé à l'art. 23 du Statut concernant le dopage 2021 de Swiss Olympic au sujet de l'assistance judiciaire. Cette disposition prévoit que des athlètes et d'autres personnes, contre lesquelles une procédure de gestion des résultats ou une procédure disciplinaire est menée, ont droit à une assistance judiciaire s'ils ne disposent pas de ressources suffisantes et que leur cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès ; 6. invite la fédération sportive concernée à se déterminer sur sa participation à la présente procédure et, cas échéant, à prendre position par écrit dans le même délai (voir chiffre 4) ;