7 novembre 2022 jusqu'au début de la suspension devait être ordonnée (p. 11, ch. 57). Enfin, SSI a demandé que les frais de la procédure soient à la charge du dénoncé et, en tout état de cause, qu'ils ne soient pas mis à la charge de SSI au motif que la présente procédure n'avait pas été recherchée par SSI (p. 11, ch. 60 et 61). Elle a encore requis l'allocation de dépens à hauteur de 750 fr., en vertu de l'art. 26 al. 4 du Statut antidopage (p. 9, ch. 51). 27. Le 12 janvier 2024, la Vice-Présidente de la CDSS a prononcé :