26. SSI a également estimé qu'une amende devait être prononcée à l'encontre du dénoncé. L'instruction menée par la CDSS tendant à déterminer les revenus du dénoncé pour les années 2018 à 2023 devant permettre de fixer le montant approprié mais, selon SSI, d'un montant égal ou supérieur à CHF100.- (p. 10, ch. 52). Outre la publication obligatoire et automatique de toute sanction conformément aux dispositions de l'art. 14.3 du Statut (art. 10.15 du Statut antidopage), SSI a requis la publication de l'identité du sportif exclu sur internet pendant la durée de la suspension en application de l'art. 34 al. 3 LSIS (p. 10, ch.