22. Sur le plan matériel, SSI a alors retenu une violation par le dénoncé des art. 2.2 (usage ou tentative d'usage par un athlète d'une substance ou d'une méthode interdite) et 2.6 (possession d'une substance ou d'une méthode interdite par un athlète ou un membre du personnel d'encadrement de l'athlète). S'agissant de l'art. 2.2 du Statut antidopage, l'art. 2.2.2 précise que le succès ou l'échec de la tentative d'usage d'une substance interdite n'est pas déterminant : la tentative d'usage de la substance interdite suffit pour qu'il y ait violation des règles antidopage.