En l'état, SSI a retenu la violation par le dénoncé des articles 2.2 (tentative d'usage) et 2.6 (possession) du Statut antidopage. Elle a alors estimé que le dénoncé était vraisemblablement un sportif de niveau récréatif, de sorte qu'en application de l'art. 10.6.1.3 du Statut antidopage, la sanction consistait en une réprimande (sans suspension) ou en une suspension de deux ans au maximum. La notification précitée était accompagnée d'une proposition d'accord en vertu de l'art.