8. Par préavis du 17 avril 2023, SSI a informé A._____ de la saisie des capsules de DHEA. SSI a donné au dénoncé la possibilité de se déterminer dans un délai échéant le 8 mai 2023. Etaient encore réservés les aspects disciplinaires des faits, en application du Programme mondial antidopage de l'Agence Mondiale Antidopage, lesquels ont été communiqués séparément. 9. Le 17 mai 2023, SSI a rendu une décision de saisie et de destruction des produits dopants et a fixé l'émolument à CHF 400.-. Comme le dénoncé ne s'était pas déterminé dans le délai imparti, SSI a conclu que la décision avait acquis force de chose jugée et était exécutoire.