{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-12-31", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-DO-1_2024-12-31.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-DO-1-Decision-du-31-decembre-2024.pdf", "Checksum": "8ab885e7330f9ecb0f09483d13653c7a"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/DO/1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "60e15f9105ff9e55b0d1ca41a0323d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1\n\n87. En l'espèce, la DHEA peut être acquise en Suisse notamment par préparation magistrale.\nAvec une ordonnance préalable d'un médecin, l'obtention de la DHEA est possible, même\nsur internet (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024, lignes 9 à 11). En\nl'occurrence, le dénoncé aurait dû être en possession d'une prescription d'un médecin ayant\nles connaissances suffisantes justifiant l'acquisition de la DHEA (procès-verbal d'audition de\nLaura van Tiel du 28 juin 2024, lignes 12 à 17). Il est ainsi reproché au dénoncé d'avoir\nacheté, en tant qu'athlète, de la DHEA, sans pouvoir justifier cette acquisition au moyen\nd'une prescription médicale (procès-verbal d'audition de Laura van Tiel du 28 juin 2024,\nligne 21).\n\n88. Cela étant, si le dénoncé a effectivement acheté la DHEA, substance non-spécifiée interdite\nen tout temps, SSI elle-même retient que c'était dans le but de la remettre à sa maman\nmalade et âgée.\n\n89. Ainsi, les déclarations du dénoncé (indiquant que sa commande n'était pas destinée à sa\nconsommation personnelle, qu'elle n'avait pas pour but d'augmenter ses performances\nsportives, qu'elle avait été faite dans un but thérapeutique pour aider sa mère âgée et\nsouffrante), ainsi que son absence d'intention de violer les règles antidopage, ont été\nretenues crédibles par le TSS.\n\n90. Par conséquent, la violation du Statut antidopage ne peut pas être considérée comme\nintentionnelle.\n\n91. Dans ces conditions, le TSS conclut à la non-application de l'art. 10.2.1.1 du Statut\nantidopage. Selon l'art. 10.2.2 du Statut antidopage, si l'art. 10.2.1 ne s'applique pas, la\ndurée de la suspension normalement applicable est de deux ans sous réserve de\nl'art. 10.2.4.1. Selon l'art. 10.2.4.1 du Statut antidopage, si l'athlète peut établir que\nl'ingestion ou l'usage de cette substance s'est produit hors compétition et sans rapport avec\nla performance sportive, la période de suspension sera de trois mois.\n\n92. En l'espèce, l'athlète n'a pas ingéré ou fait usage de la substance litigieuse. Tant SSI que le\nTSS ont retenu que la commande de la substance litigieuse n'avait pas été passée par\nl'athlète avec une volonté d'améliorer ses performances sportives, mais en faveur de sa\nmère malade et âgée. De surcroît, comme relevé plus haut, athlète âgé pratiquant un sport\nà un niveau inférieur, A._____ était en réalité un sportif de niveau récréatif au sens de\nl'art. 10.6.1.3, qui ne participait pas à des compétitions de niveau international ou de niveau\nnational de premier plan.\n\n93. Par conséquent, le TSS prononce une suspension d'une durée de 3 (trois) mois à l'encontre\ndu dénoncé pour la violation de l'art. 2.6 du Statut antidopage, à compter de la notification\nde la présente décision.\n\nB. L'annulation des résultats\n\n94. Tous les résultats de compétition obtenus par l'athlète à compter de la date de la\nperpétration d'une autre violation des règles antidopage seront annulés, avec toutes les\nconséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles, points et\n\n20\nprix, jusqu'au début de la suspension, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des\nraisons d'équité (art. 10.10 du Statut antidopage).\n\n95. En l'espèce, la violation des règles antidopage par le dénoncé a été commise le 25 novembre\n2022. Par conséquent, le TSS ordonne l'annulation des résultats obtenus par le dénoncé à\npartir du 25 novembre 2022 jusqu'à la date de la notification de la présente décision, avec\ntoutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médailles,\npoints et prix.\n\nC. L'amende\n\n96. Conformément à l'art. 10.12 du Statut antidopage, le TSS peut infliger, en plus d'une\nsuspension, une amende pécuniaire adaptée au revenu, pouvant atteindre 200'000 francs.\n\n97. SSI a requis le prononcé d'une amende à l'encontre du dénoncé, proportionnelle à ses\nrevenus (Requête d'ouverture de SSI du 18 décembre 2023, p. 2). À l'audience, lors des\nplaidoiries, SSI a chiffré l'amende à un montant d'au moins CHF 120.-.\n\n98. En raison de la négligence dont a fait preuve le dénoncé lors de l'achat de la DHEA, sans se\nrenseigner suffisamment avant de passer commande et vu ses revenus, le TSS fixe l'amende\nà CHF 120.-.\n\nVI. La publication de la sanction\n99. Toute sanction est obligatoirement publiée conformément aux dispositions de l'art. 14.3 du\nStatut antidopage (art. 10.15 du Statut antidopage).\n\n"}