{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-12-31", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-DO-1_2024-12-31.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-DO-1-Decision-du-31-decembre-2024.pdf", "Checksum": "8ab885e7330f9ecb0f09483d13653c7a"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/DO/1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "60e15f9105ff9e55b0d1ca41a0323d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1\n\n43. SSI déposait de nouveaux moyens de preuve (certificat médical du médecin de la mère du\ndénoncé ; correspondance WhatsApp des 30 décembre 2020 et 27 décembre 2021 ;\nattestation du médecin du dénoncé) démontrant que la commande de DHEA avait été\neffectuée par le dénoncé pour sa mère. SSI relevait en particulier que le médicament\nSeretide, prescrit au dénoncé par son médecin, contenait du salmétérol. Il était ainsi\n« crédible que A._____ n'aurait pas fait usage de DHEA sans consulter son médecin pour\nsavoir si cette substance était compatible avec le Seretide ». Bien qu'il n'ait pas eu\nl'intention de faire usage propre de la DHEA, SSI constatait que la définition de possession\nprévue à l'art. 2.6 du Statut antidopage était réalisée. Par ailleurs, dès lors que la volonté\ndu dénoncé était de remettre le produit à sa mère, le dénoncé avait violé l'art. 2.7 du Statut\nantidopage pour tentative de trafic (p.1). Selon le dénoncé, l'achat pour sa mère constituait\nune justification acceptable à la possession de la DHEA. SSI s'appuyait sur le commentaire\ndes art. 2.6.1 et 2.6.2 du Statut antidopage stipulant que la possession d'une substance\ninterdite en vue de la donner à un parent ou à un ami ne saurait être une justification\nacceptable. Au regard du certificat médical émis par le médecin de la mère du dénoncé, ce\nmédecin ne connaissait pas la DHEA et ne pouvait donc pas en recommander la prise. De\nsurcroit, la mère du dénoncé ne disposait d'aucune ordonnance. Partant, SSI estimait que\nla commande passée par le dénoncé pour sa mère ne pouvait servir de motif justificatif au\nsens de l'art. 2.6.1 in fine du Statut antidopage. SSI retenait par ailleurs que l'achat était\nintentionnel, de sorte qu'il devait être sanctionné d'une suspension de quatre ans (p. 2).\nS'agissant de la violation de l'art. 2.7 du Statut antidopage, pour la tentative de trafic, SSI\nretenait que le dénoncé devait être suspendu pour une durée de quatre ans, qui ne saurait\nêtre réduite même si le dénoncé bénéficiait d'un traitement favorable en tant que sportif\nde niveau récréatif (p. 2). S'agissant de la notion de sportif de niveau récréatif, dans\nl'hypothèse où la tentative de trafic ne devait pas être retenue à l'encontre du dénoncé, et\nen référence à la sentence dans l'affaire TAS 2022/A/8925 (appel de V._____ contre la\ndécision de la CDSS) et TAS 2022/A/9155 (appel-joint de SSI) du 5 octobre 2023, SSI relevait\nles éléments exposés par le TAS sur la qualification de sportif de niveau récréatif. Elle\nrelevait que la catégorie de « sportif de niveau récréatif » avait été introduite lors de la\nrévision du Code Mondial Antidopage (ci-après : CMA) du 7 novembre 2019, lequel prévoit\nexpressément la possibilité d'un régime de sanction assoupli au même titre que les\npersonnes protégées. Jusqu'alors, la décision d'appliquer ou non les conséquences « aux\nsportifs de niveau récréatif qui pratiquent des activités d'entrainement physique mais ne\ndisputent jamais de compétitions » était laissée à la discrétion de l'organisation nationale\nantidopage (cf. CMA version 2015, commentaire p. 139 sous « sportif »). Il ne ressort pas\nde la définition du CMA une obligation à charge des organisations nationales antidopage de\nprévoir une définition plus spécifique des « sportifs de niveau récréatif ». Le CMA énonce le\nprincipe et les conséquences d'un traitement de faveur au bénéfice notamment du sportif\nde niveau récréatif, qu'il dissocie du sport de compétition ; il appartient à chaque\norganisation nationale antidopage de définir dans le respect des exclusions prévues, laissant\nà l'appréciation des organisations nationales antidopage d'en assurer la mise en œuvre eu\négard aux circonstances du cas. La notion de « sportif de niveau récréatif » est\nessentiellement rattachée au « sport-loisir » (TAS 2012/A/2720 par. 11.2) impliquant la\nparticipation aux « competitions at a lower level » (TAS 2011/A/2671 ; TAS 2000/C/255\npar. 7) voire à une pratique hors compétition (CMA version 2015, commentaire, p. 139, sous\n« sportif »). Elle s'oppose au « sport de compétition » (TAS 2010/A/2107 par. 49 ; TAS\n2008/A/1480 p. 2), au « sport d'élite » et au « sport professionnel » (TAS 2010/ A/2107\npar. 49) impliquant la participation au « sport at an international or national level » (TAS\n2011/A/2671). L'aspect financier/rémunérateur de l'activité sportive, s'il peut être pris en\nconsidération, ne saurait être à lui seul décisif considérant les disparités existant sur ce point\ndans les divers secteurs du sport ; il en va de même du seul classement de l'athlète au sein\nd'une compétition, qui a trait au niveau de performance individuelle plus qu'au niveau de\nl'activité de l'athlète. Alors qu'elle avait initialement estimé (détermination du 19\n\n11\nseptembre 2023) que A._____ était un sportif de niveau récréatif, SSI retenait désormais\nque le dénoncé pratiquait le tennis de table plus assidument qu'un simple loisir, en\nparticipant à des compétitions de LNB. Selon SSI, ces dernières ne pouvaient être\nconsidérées comme étant des « competitions at a lower level » dès lors qu'il existe une LNC\net des compétitions régionales. Pour ces motifs, SSI a considéré que le dénoncé ne pouvait\npas être qualifié de sportif de niveau récréatif (p. 3).\n\n"}