{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-12-31", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-DO-1_2024-12-31.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-DO-1-Decision-du-31-decembre-2024.pdf", "Checksum": "8ab885e7330f9ecb0f09483d13653c7a"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/DO/1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "60e15f9105ff9e55b0d1ca41a0323d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1\n\n38. Par courrier recommandé du 20 mars 2024 adressé à la CDSS, le conseil du dénoncé a\nprésenté des déterminations, ainsi qu'un bordereau de 8 pièces. Me Spasojevic relevait que\nle dénoncé s'entrainait deux fois par semaine, à raison de nonante minutes. Le classement\nde cet amateur était mineur et n'avait rien d'exceptionnel pour sa catégorie d'âge. Il était\naussi entraineur pour l'Association H._____ depuis 2010, fonction dans laquelle ses qualités\nd'entraineur, sociales et pédagogiques étaient très appréciées. Les douleurs de sa mère, en\nraison […], sont importantes et quotidiennes. Pour cette raison, le dénoncé, fils unique, a\nsouhaité venir en aide à sa mère. Sur la base d'un article du centre hospitalier universitaire\nde Toulouse affirmant que la DHEA pouvait ralentir la perte osseuse chez les femmes âgées\nde plus de 70 ans, le dénoncé a voulu passer commande pour sa mère. Selon Me Spasojevic,\nune commande de seulement 240 capsules n'était pas surprenante, puisqu'il était question\nde tester en premier lieu les effets du produit avant d'envisager une prise sur un plus long\nterme. Me Spasojevic précisait que le dénoncé souffrait d'asthme et qu'il passerait par son\nmédecin pour une éventuelle consommation de DHEA. Puisque le tennis de table est une\nactivité de loisir, le dénoncé n'aurait en aucun cas utilisé le produit en vue d'améliorer ses\naptitudes physiques. Athlète récréatif, ne s'entraînant que trois heures par semaine, sans\nenjeu financier, le dénoncé n'a jamais eu la qualité d'athlète national ou international dans\nles cinq dernières années. En droit, Me Spasojevic indiquait que l'achat de la DHEA, en vue\nd'aider l'état de santé de la mère du dénoncé, devait être considéré comme une « autre\njustification acceptable » au sens de l'art. 2.6 du Statut antidopage. A._____ devait être\nlibéré de toute sanction pour violation de l'art. 2.6 du Statut antidopage. Me Spasojevic\nfaisait aussi référence à l'art. 10.3.1 du Statut antidopage, applicable aux violations des\narticles 2.3 ou 2.5 du Statut antidopage. S'agissant d'un sportif de niveau récréatif, A._____\nn'avait jamais été un athlète de niveau international ou national dans les cinq ans précédant\nl'infraction poursuivie. Selon les indications transmises par STT, A._____ n'avait jamais\nreprésenté la Suisse lors d'une compétition internationale. Il n'avait pas non plus fait partie\nd'un groupe cible de sportifs soumis à un contrôle de SSI ou d'Antidoping Suisse. La pratique\ndu tennis de table constituait pour A._____ une activité de loisir, exercée en parallèle de\nson activité professionnelle d'enseignant au sein d'un établissement secondaire. Son club a\nindiqué que l'intéressé s'entrainait à raison de nonante minutes deux fois par semaine.\nLa fréquence de ses entrainements est ainsi éloignée de celle des sportifs de haut niveau,\nlesquels participent à des compétitions de haut niveau, ce qui n'était pas le cas du dénoncé.\nL'activité sportive de A._____ en qualité de joueur de tennis de table ne poursuivait pour le\nsurplus aucun enjeu financier, celui-ci ne percevant à ce titre aucune rémunération.\nLa pratique de A._____ était ainsi essentiellement rattachée au sport-loisir. Partant, selon\nMe Spasojevic, A._____ devait être considéré comme un sportif de niveau récréatif. C'est\n\n9\ntout au plus un avertissement qui devrait être émis à son encontre et une amende d'un\nmontant de CHF 100.-.\n\n39. Par courriel 22 mars 2024 adressé à toutes les parties, la CDSS a transmis les déterminations\nde SSI du 31 janvier 2024 et du 1er mars 2024, ainsi que le courrier accompagné des\ndéterminations et annexes de Me Spasojevic du 20 mars 2024.\n\n40. Le 5 juin 2024, la Vice-Présidente de la CDSS a rendu la décision suivante :\n\n1. transmet à toutes les parties les déterminations de SSI des 31 janvier et 1er mars 2024, le courrier de Swiss Table\nTennis du 15 janvier 2024 et la réponse de la Chambre du 17 janvier 2024, le courriel de Swiss Table Tennis du 26\njanvier 2024, ainsi que les déterminations du dénoncé du 20 mars 2024, accompagnées d'un bordereau de huit\npièces ;\n\n2. constate que la fédération sportive concernée (Swiss Table Tennis) ne s'est pas formellement déterminée sur sa\nparticipation à la présente procédure et lui fixe un dernier délai au 14 juin 2024 pour le faire ;\n\n3. convoque les parties à une audience le vendredi 28 juin 2024 à 9h30 au :\n\nTribunal d'arrondissement de Lausanne\n\nAllée Ernest-Ansermet 2\n\nPalais de justice de Montbenon\n\n1014 Lausanne\n\nLa Chambre disciplinaire du sport suisse est formée de la Vice-présidente soussignée et de Messieurs les Juges\nFrançois Vouilloz et Laurent Rivier ;\n\n4. invite les parties à transmettre leurs déterminations finales et à faire valoir leurs moyens de preuves, d'ici au 14\njuin 2024.\n\n41. Par courriel du 13 juin 2024 adressé à la CDSS, Daniel Burren a indiqué ne pas comprendre\nce qui était attendu de la fédération sportive. Il s'interrogeait sur le caractère obligatoire de\nl'audience du 28 juin 2024 et affirmait ne pas pouvoir y participer.\n\n3. La nouvelle prise de position de SSI\n\n42. Le 14 juin 2024, SSI a remis ses déterminations finales et demandé qu'il plaise à la Chambre\ndisciplinaire du sport suisse de/d' :\n\n"}