{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-12-31", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-DO-1_2024-12-31.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-DO-1-Decision-du-31-decembre-2024.pdf", "Checksum": "8ab885e7330f9ecb0f09483d13653c7a"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/DO/1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "60e15f9105ff9e55b0d1ca41a0323d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1\n\n 6\nquoi une suspension de quatre ans est retenue. Sur la base des éléments retenus, SSI a\nrelevé que A._____ avait acheté de la DHEA pour son usage propre. La DHEA est\ncommercialisée surtout aux Etats-Unis où A._____ a passé la commande, comme\ncomplément alimentaire et produit anti-âge – et non comme médicament. Aux Etats-Unis,\nla DHEA est disponible sans ordonnance, en vente libre. A._____ a commandé cette\nsubstance en ligne en se basant uniquement sur des recommandations qu'il avait lues dans\ndes articles de presse. La gravité de sa faute est relativisée dans une certaine mesure, car il\na commandé la substance interdite aux Etats-Unis où cette substance n'est pas\ncommercialisée comme un médicament. Puisque la DHEA n'avait pas valablement été\nprescrite par un médecin, selon l'ordre juridique suisse, on pouvait exclue l'existence d'un\nbut médical légitime pour la tentative d'utilisation. Comme A._____ avait signé une\ndéclaration de soumission en août 2009 et disposait d'une expérience de plusieurs\ndécennies en tennis de table, il aurait dû avoir le réflexe de contrôler que les suppléments\nalimentaires qu'il commandait ne contenaient pas des substances présentes sur la Liste des\ninterdictions (page 8, ch. 41). SSI a par conséquent retenu que A._____ avait commandé de\nla DHEA de manière intentionnelle et devait être suspendu pour une durée de quatre ans\nconformément à l'art. 10.2.1 du Statut antidopage (p. 9, ch. 41).\n\n25. S'agissant d'une éventuelle violation non intentionnelle, SSI a relevé que l'unique réduction\nenvisageable, prévue à l'art. 10.6.1.3 du Statut antidopage, était réservée aux sportifs de\nniveau récréatif. Sur la base de la définition de cette notion, présentée dans l'Annexe du\nStatut antidopage, SSI a affirmé que « A._____ n'a pas été un athlète de niveau international\nou national depuis le 25 novembre 2018 (soit durant la période de cinq ans précédant\nl'infraction) et, selon les indications de Swiss Table Tennis, il n'a pas représenté la Suisse lors\nd'une compétition internationale dans la catégorie la plus élevée pour la discipline\nconcernée. Durant cette période, A._____ n'a pas non plus fait partie d'un groupe cible de\nsportifs soumis à contrôle de Swiss Sport Integrity ou d'Antidoping Suisse » (p. 9, ch. 45).\nTout comme dans sa détermination initiale du 19 septembre 2023, SSI a encore considéré\nque le dénoncé pouvait a priori être qualifié de sportif de niveau récréatif. Puis, au regard\ndes cinq catégories mentionnées par le commentaire de la définition d'athlète dans\nl'Annexe du Statut antidopage, SSI s'est ensuite posée la question de savoir si le dénoncé\nn'était pas plutôt un athlète qui n'est pas de niveau international ou national, mais pour\nlequel SSI est compétente. SSI a notamment cité la sentence arbitrale TAS 2022/A/8925 et\nTAS 2022/A/9155 du 5 octobre 2023, dans l'affaire opposant V._____ à SSI et Swiss\nOlympic ; la notion de sportif de niveau récréatif est essentiellement rattachée au\nsport-loisir, impliquant la participation à des compétitions de bas niveau, voire à une\npratique hors-compétition (consid. 223). Sur cette base, SSI a affirmé : « A._____ est un\njoueur de tennis de table en ligue nationale B. On ne peut pas considérer qu'il ne participe\nqu'à des compétitions de bas niveau. Même si A._____ perçoit son sport comme un hobby,\non ne peut pas retenir qu'il pratique le sport à des fins de pur loisir. A._____ participe à de\nnombreuses compétitons et s'entraine en conséquence, certainement environ six heures\npar semaine pour conserver son niveau. Au vu de ce qui précède, A._____ doit être qualifié\nd'athlète qui n'est certes pas de niveau international ou national, mais pour lequel Swiss\nSport Integrity est néanmoins compétente. Par conséquent, revenant sur son appréciation\nantérieure, SSI estimait désormais que A._____ n'est pas un sportif de niveau récréatif et –\nmême dans le cas de figure où A._____ aurait commandé de la DHEA de manière nonintentionnelle – une réduction de la suspension selon l'art. 10.6.1.3 du Statut n'entrerait\npas en ligne de compte » (p. 10, ch. 48).\n\n26. SSI a également estimé qu'une amende devait être prononcée à l'encontre du dénoncé.\nL'instruction menée par la CDSS tendant à déterminer les revenus du dénoncé pour les\nannées 2018 à 2023 devant permettre de fixer le montant approprié mais, selon SSI, d'un\nmontant égal ou supérieur à CHF100.- (p. 10, ch. 52). Outre la publication obligatoire et\nautomatique de toute sanction conformément aux dispositions de l'art. 14.3 du Statut\n(art. 10.15 du Statut antidopage), SSI a requis la publication de l'identité du sportif exclu sur\ninternet pendant la durée de la suspension en application de l'art. 34 al. 3 LSIS (p. 10, ch. 54).\nSSI a par ailleurs affirmé que l'annulation de tous les résultats du dénoncé à partir du 25\n\n7\nnovembre 2022 jusqu'au début de la suspension devait être ordonnée (p. 11, ch. 57). Enfin,\nSSI a demandé que les frais de la procédure soient à la charge du dénoncé et, en tout état\nde cause, qu'ils ne soient pas mis à la charge de SSI au motif que la présente procédure\nn'avait pas été recherchée par SSI (p. 11, ch. 60 et 61). Elle a encore requis l'allocation de\ndépens à hauteur de 750 fr., en vertu de l'art. 26 al. 4 du Statut antidopage (p. 9, ch. 51).\n\n"}