{"Signatur": "TA_DZK_001", "Spider": "TA_SST", "Datum": "2024-12-31", "PDF": {"Datei": "TA_SST/TA_DZK_001_CD-2024-DO-1_2024-12-31.pdf", "URL": "https://www.sportstribunal.ch/customer/files/82/CD-2024-DO-1-Decision-du-31-decembre-2024.pdf", "Checksum": "8ab885e7330f9ecb0f09483d13653c7a"}, "Scrapedate": "2026-06-27", "Scrapetime": "00:03:46", "Num": ["CD 2024/DO/1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero 31.12.2024 CD 2024/DO/1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Schiedsgerichte Disziplinarkammer des Schweizer Sports "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunali arbitrali Camera disciplinare dello sport svizzero "}], "ScrapyJob": "446973/77/433", "Zeit UTC": "27.06.2026 00:03:46", "Checksum": "60e15f9105ff9e55b0d1ca41a0323d26", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunaux d'arbitrage Chambre disciplinaire du sport suisse 31.12.2024 CD 2024/DO/1\n\n21. À l'appui de sa requête, SSI produisait un bordereau de 18 pièces. En substance, SSI retenait\nque A._____ entrait dans le champ d'application personnel du Statut antidopage ; il était\nmembre du CTT M._____, il disposait d'une licence de joueur pour la saison 2022-2023 et\njouait en ligue nationale B. Le dénoncé avait par ailleurs signé une déclaration de\nrenonciation à toute forme de dopage le 26 août 2009. De plus, STT était une fédération\nmembre de Swiss Olympic. Partant, le dénoncé était soumis au Statut antidopage (p. 5 s.,\nch. 14-16). SSI a ensuite considéré que la CDSS était compétente pour juger les violations\ndes règles antidopage alléguées et, par conséquent, était compétente pour ouvrir une\nprocédure disciplinaire à l'encontre de A._____ (p. 6, ch. 17-21). Alors que SSI avait\ninitialement estimé que A._____ était un sportif de niveau récréatif (cf. détermination du\n19 septembre 2023), SSI relevait désormais que A._____ n'était pas un sportif récréatif et\nque la violation des règles antidopage ne concernait pas une substance d'abus, de sorte\nqu'elle n'avait pas la compétence de rendre une décision en vertu de l'art. 7.1 des\nPrescriptions d'exécution relatives à la Gestion des résultats (p. 6, ch. 19 et 20).\n\n22. Sur le plan matériel, SSI a alors retenu une violation par le dénoncé des art. 2.2 (usage ou\ntentative d'usage par un athlète d'une substance ou d'une méthode interdite) et 2.6\n(possession d'une substance ou d'une méthode interdite par un athlète ou un membre du\npersonnel d'encadrement de l'athlète). S'agissant de l'art. 2.2 du Statut antidopage,\nl'art. 2.2.2 précise que le succès ou l'échec de la tentative d'usage d'une substance interdite\nn'est pas déterminant : la tentative d'usage de la substance interdite suffit pour qu'il y ait\nviolation des règles antidopage. SSI a relevé que la prastérone (DHEA), selon la Liste des\ninterdictions 2022, est un stéroïde anabolisant androgène (S1 ch. 1 de la Liste des\ninterdictions 2022), substance dite non-spécifiée (art. 4.2.2 du Statut antidopage). Se basant\nsur la définition prévue par le Statut antidopage de la notion de tentative et sur le\ncommentaire de l'art. 2.2 du Statut antidopage, SSI a constaté comme établi que le dénoncé\navait commandé de la DHEA (p. 7, ch. 29-32). Se prononçant sur les explications du dénoncé\ndes 25 septembre, 30 septembre et 9 octobre 2023, SSI a considéré que les « explications\nde A._____ revêtent un faible degré de crédibilité ». L'attestation médicale de sa maman,\nétablie en S._____ il y a plus de 20 ans, ne mentionnait pas la prise de prastérone (DHEA)\ncomme traitement. A._____ ne soumettait aucune ordonnance (ni au nom de sa maman, ni\nà son propre nom) pour de la DHEA, valable selon l'ordre juridique suisse. S'il était possible\nque A._____ avait pu lire un article de presse sur la DHEA et avait pensé à la santé de sa\nmaman, il apparaissait surprenant qu'il n'ait commandé que 240 capsules de DHEA à 100\nmg, alors que, selon ses allégations, il ne rendait visite à sa maman qu'une fois par année,\nà Noël en voiture. A croire A._____, il aurait acheté de la DHEA pour sa maman à une dose\nquotidienne de 100 mg, les capsules ne pouvant être séparées en deux doses, uniquement\njusqu'en août 2023, tandis qu'il prévoyait de la revoir en décembre 2023. En outre, vu l'âge\nde A._____, il n'était pas exclu qu'il ait commandé de la DHEA pour son propre usage. En\neffet, une prise quotidienne de DHEA dès 55 ans est un fait courant » (p. 7, ch. 33 et 34). SSI\na par conséquent retenu que les allégations du dénoncé ne rendaient pas suffisamment\nvraisemblable la commande de DHEA pour sa mère, de sorte que le dénoncé avait violé l'art.\n2.2 du Statut antidopage pour tentative d'usage (p. 7, ch. 35 et 36).\n\n23. S'agissant de l'art. 2.6 du Statut antidopage, prohibant la possession d'une substance\ninterdite par un athlète, sur la base de la définition de la possession prévue par l'annexe du\nStatut antidopage, SSI a relevé que le dénoncé avait admis avoir acheté de la DHEA\n(prastérone), substance non-spécifiée interdite en tout temps, et avait donc aussi admis la\npossession. Par conséquent, SSI a conclu à la violation par le dénoncé de l'art. 2.6 du Statut\nantidopage (p. 8, ch. 36-38).\n\n24. S'agissant de l'art. 10. 2 du Statut antidopage, dans le cas où la violation des art. 2.2 et 2.6\nimplique une substance non-spécifiée (comme en l'espèce), le dénoncé doit démontrer que\nla violation n'était pas intentionnelle, afin de bénéficier d'une suspension de deux ans, sans\n\n"}