11 a pris une substance interdite pendant plusieurs mois, commettant du reste plusieurs infractions. 11 n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant la question de la negligence invoquee par le denonce, des lors qu'il convient de retenir une faute de sa part au vu des developpements qui precedent. 12. Pour le surplus, le denonce n'a pas nie etre l'auteur de la commande, de sorte qu'il y a lieu de retenir une violation de l'art. 2.2 du Statut 2015 tout d'abord pour la commande effectuee en novembre 2020.