Subsidiairement, a supposer que sa faute devait etre exarninee dans le cadre de la procedure, le denonce a fait valoir que plusieurs elements plaidaient en faveur d'une infime negligence. II avait 18 ans au moment de la commande, son äge devant etre pris en campte comme circonstance attenuante. II fallait de surcroit tenir campte du fait qu'il evoluait, au moment de l'infraction, dans une equipe junior, qui plus est dans un sport mineur en Suisse, le football americain. II n'avait jamais suivi de formation adaptee en matiere antidopage, ce qui constituait egalement une circonstance attenuante.