lorsque, dans la faillite [...], la réalisation fait apparaître un excédent d'actif, cet excédent doit servir à la couverture des intérêts que les créanciers auraient pu réclamer, en l'absence de faillite pour la période postérieure à l'ouverture, [...] (intérêts contractuels, intérêts moratoires dès l'échéance ordinaire des créances) [...]. La Cour de justice civile a, à juste titre, adopté cette interprétation, en faveur de laquelle la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral avait d'ailleurs pris position dans sa lettre du 18 janvier 1972.” Dieses Urteil wird in BGE 129 III 559 ausdrücklich bestätigt: Das Bundesgericht erklärt bereits im Marginale: