und zu erhaltenden Vermögens als angebracht." (Bezirksgericht Heinzenberg, 10. Januar 1966, ZVW 1968, Nr. 15, S. 34 f).Für die Berücksichtigung aller Einkünfte spricht sich im weiteren ein Entscheid des Kantonsgerichts Waadt (Chambre des Tutelles) aus dem Jahre 1945 aus: "Par revenus du pupille, au sens de l'art 107 LVCC, il faut entendre non seulement les fruits des capitaux et le produit de travail; mais aussi les revenus de fait, notamment les subsides que la famille octroie volontairement ou non au pupille pour son entretien; il faut donc considérer les moyens financiers dont le pupille dispose en réalité pour