1. Reconnaît A.________ coupable de mutilations d'organes génitaux féminins (art. 124 CP), 2. La condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans, 3. Fixe à Fr. 4'450.–, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me I.________, avocate d’office de A.________, sous déduction de l’acompte déjà versé, et dit que ce montant est entièrement remboursable, 4. Arrête les frais de la cause à Fr. 2'820.– et les mets à la charge de A.________. Boudry, le 12 juillet 2018 Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.