21 CP, vu l’erreur évitable sur la licéité comme vu précédemment (let. C.). Il est clair qu’une telle atténuation n’aurait pas été possible si la prévenue avait été établie en Suisse et qu’elle avait envoyé ses filles au pays pour y subir la mutilation ou qu’elle l’aurait faite effectuer dans notre pays. ú Effet de la peine sur l’avenir. Le Tribunal est conscient que cette procédure peut avoir une influence sur le statut de la prévenue et de ses enfants en Suisse, le droit d’asile leur ayant été accordé.