Par conséquent, celle-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TF du 18.04.2011 [6B_1029/2010] ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 p. 19/20 ; 129 IV 6 cons. 6.1 p. 21 et les références citées). II. Pour fixer la peine, le Tribunal a pris en compte les éléments suivants : ú Gravité de l’acte. La lésion commise sur les enfants est d’une gravité extrême.